La notion d'obligation est une notion fondamentale du droit, elle connaît plusieurs classifications dont celle selon leur source. Le Code civil retient une distinction bipartite des sources de l'obligation (titre III avec convention et titre IV sans convention). Ainsi, il s'attache aux contrats pour les obligations ayant comme source les conventions et pour les autres obligations, il retient les quasi-contrats, délits et quasi-délits.
Cette distinction s'attaque à la différence antre actes et faits juridiques. Selon Jean Hauser, « l'acte juridique apparaît comme un acte de création juridique alors que le fait juridique est un événement réactionnel ». L'acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit qui sont acceptés par l'ordre juridique alors que les faits juridiques sont des situations de fait ou des actions qui entraînent des effets de droit non voulus.
Malgré son appellation, les quasi-contrats entrent dans la catégorie des faits juridiques selon l'art 1371 qui dispose que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ».
Concernant les faits juridiques, une sous-distinction s'effectue entre les quasi-contrats qui sont des faits juridiques licites (ou « profitables » selon Carbonnier) et les délits et quasi-délits qui sont des faits juridiques illicites (ou « dommageables »).
Malgré ces distinctions, il apparaît que la frontière entre contrats, quasi-contrats, délits et quasi-délits est fragile et parfois contestable comme c'est le cas pour le rattachement des quasi-contrats aux faits juridiques.
Le quasi-contrat de par sa dénomination est une notion controversée.
Initialement, cette notion n'existait pas à Rome qui ne connaissait que deux sources d'obligation : les faits illicites dits les délits et les faits licites qui faisaient naître des obligations au prix d'un certain formalisme. On remarqua par la suite qu'à côté des contrats, d'autres actes existaient et qu'ils produisaient les mêmes effets. Au VIe siècle, le quasi-contrat devient une source autonome d'obligations. On parlait dans l'ancien droit français de contrat tacite, fictif ou présumé.
Au début du XXème siècle, la critique du quasi-contrat fut vive dans la mesure où cette notion était jugée comme rationnellement inexacte car on ne peut pas parler de « quasi-consentement » ni de « quasi-volonté » car il y a une volonté ou il n'y en a pas. Ou bien l'obligation est consentie et elle est contractuelle, ou bien elle est imposée et elle est légale.
Aujourd'hui, on se réfère davantage à l'enrichissement sans cause qu'au quasi-contrat. Cependant les critiques étaient liées à une conception libérale de l'obligation qui est aujourd'hui révolue avec le recul du libéralisme et l'intervention plus présente de l'État dans les rapports économiques.
Trois quasi-contrats sont retenus, deux inscrits dans le Code civil: la gestion d'affaires et la répétition de l'indu et un troisième fut créé par la jurisprudence par induction: l'enrichissement sans cause dans l'arrêt « Boudier » du 15 juin 1892.
Cependant, cette notion de quasi-contrat n'en reste pas moins ambiguë. C'est une catégorie créée pour répondre à un besoin d'équité, elle a une position ambivalente qui se retrouve dans la rédaction de l'article 1371 du code civil, selon lequel, il apparaît que la formation des quasi-contrats s'apparente à celle des délits et quasi-délits (I) alors que leurs effets sont similaires à ceux des contrats (II).
[...] Au VIe siècle, le quasi- contrat devient une source autonome d'obligations. On parlait dans l'ancien droit français de contrat tacite, fictif ou présumé. Au début du XXème siècle, la critique du quasi-contrat fut vive dans la mesure où cette notion était jugée comme rationnellement inexacte car on ne peut pas parler de quasi-consentement ni de quasi-volonté car ou il y a une volonté ou il n'y en a pas. Ou bien l'obligation est consentie et elle est contractuelle, ou bien elle est imposée et elle est légale. [...]
[...] En effet, elles sont purement volontaires et entraînent la naissance d'engagements. En pratique, l'exigence de l'absence de cause morale est une condition mais celle-ci n'est pas inscrite dans l'article 1371, de plus, cette notion de cause morale est très subjective. Donc la difficulté tient à différencier les quasi-contrats des contrats effectués pour cause morale ou avec une intention libérale. Mais les quasi-contrats, n'ont-ils pas en réalité de telles causes notamment pour la gestion d'affaires qui est réalisée sciemment ? [...]
[...] Les quasi-contrats La notion d'obligation est une notion fondamentale du droit. Elle connaît plusieurs classifications dont celle selon leur source. Le Code civil retient une distinction bipartite des sources de l'obligation (titre III avec convention et titre IV sans convention). Ainsi, il s'attache aux contrats pour les obligations ayant comme source les conventions et pour les autres obligations, il retient les quasi-contrats, délits et quasi- délits. Cette distinction s'attaque à la différence antre actes et faits juridiques. Selon Jean Hauser, l'acte juridique apparaît comme un acte de création juridique alors que le fait juridique est un événement réactionnel L'acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit qui sont acceptés par l'ordre juridique alors que les faits juridiques sont des situations de fait ou des actions qui entraînent des effets de droit non voulus. [...]
[...] Concrètement, les obligations des quasi-contrats sont, pour la gestion d'affaires par exemple, l'obligation pour le gérant d'apporter à la gestion tous les soins du bon père de famille (al 1er article 1374). Il doit également mener sa gestion à terme (article 1372). Quant au maître de l'affaire, il doit assumer les engagements qu'on a contractés en son nom dans l'hypothèse d'une représentation parfaite ou indemniser le gérant de tous les engagements qu'il a pris en son nom dans l'hypothèse d'une représentation imparfaite. [...]
[...] Les effets des quasi-contrats De même que pour les contrats, les quasi-contrats ont pour conséquence immédiate la naissance d'obligations Cette similitude tend à une certaine confusion de plus en plus présente dans la jurisprudence. A. La naissance d'obligations L'article 1371 énonce dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties Ainsi malgré l'absence d'accord de volonté, des obligations naissent d'un comportement volontaire d'une personne. Contrairement aux contrats qui tendent, malgré quelques nuances, à n'engager que les parties s'étant accordées, les quasi-contrats engagent des personnes qui n'ont rien voulu mais qui sont obligées malgré elles. [...]
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