Promesse Unilatérale de Vente, option
C'est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien s'engage à vendre ce bien au bénéficiaire de la promesse, bénéficiaire de la promesse qui, de son côté, pendant un certain temps, dispose d'une option. C'est ce délai d'option qui fait l'originalité de la Promesse Unilatérale de Vente.
Soit le bénéficiaire lève l'option pendant le délai stipulé et la vente est formée, soit l'option n'a pas été levé au terme du délai et alors il n'y a pas de vente et la promesse est caduque. La vente peut quand même être conclue par le promettant avec le bénéficiaire mais le promettant n'est plus tenu de vendre.
[...] La vente faite au tiers sera nulle et la vente pourra se former avec le bénéficiaire. Abréviations : PUV = Promesse Unilatérale de Vente. C civ = Code civil. O = Obligation. PDP = Pacte De Préférence. DI = Dommages-intérêts. JP = Jurisprudence. [...]
[...] D'où l'intangibilité de principe cette indemnité. Le régime juridique de cette indemnité d'immobilisation : La question est de savoir si la somme stipulée est absolument intangible ou si une modification judiciaire de son montant est possible. La C cass a jugé d'abord que la modification n'est pas possible sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 parce que l'indemnité d'immobilisation n'est pas une clause pénale (arrêt de 1984). En revanche la C cass a dit qu'une modification était possible sur le fondement de l'article 1134 du C civ. [...]
[...] L'immense majorité de la doctrine critique cette solution depuis cette solution. Seulement deux auteurs approuvent cette solution de la C cass. Tous les autres critiquent cette solution. Il y a aussi bien des arguments juridiques que des arguments en opportunité. Sur un plan juridique, la position de la C cass dans son arrêt du 15 décembre 1993 apparaît très discutable : Techniquement les juges fondent leur solution sur l'article 1142 du C civ. L'O du promettant étant certes une O de faire ou de ne pas faire. [...]
[...] Du coup on ne voit pas bien la logique de la C cass. Le projet d'ordonnance qui réforme le droit des contrats abandonne très clairement la solution posée par l'arrêt Cruz dans son article 1124 alinéa 2 : La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis L'hypothèse de la vente du bien à un tiers : Dans cette hypothèse, là encore, le promettant ne respecte pas son engagement, mais comme on l'a vue pour le PDP on devrait normalement distinguer selon que le tiers acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi. [...]
[...] Mais cette position serait mauvaise puisque dans l'hypothèse où tout se passe bien le bénéficiaire lève l'option et la vente est parfaite. On ne demande pas que le consentement soit réitéré et donc c'est qu'il a déjà été donné. La C cass n'admet pas que les deux consentements soient émis à des moments différents. La position de la C cass ne paraît pas justifiée en droit. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la C cass dénie toute force obligatoire à la PUV ? [...]
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