La négociation du contrat est facultative, elle ne constitue pas une condition de validité du contrat; il existe de nombreux contrats d'adhésion non négociables.
Dans certains cas, les parties vont négocier de façon informelle dans la période des pourparlers, et parfois il y a des contrats préparatoires aux contrats définitifs.
[...] Mais la jurisprudence n'est pas claire, elle apporte la notion de motifs légitimes, l'existence de l'un d'entre eux prouvera que l'auteur de la rupture n'a pas commis de faute, il faut invoquer un motif légitime. L'absence de motif légitime caractérisera la faute de l'auteur de la rupture. On trouve parfois des motifs post négociations. Le plus souvent l'auteur de la rupture va exploiter de façon déloyale des informations transmises lors des pourparlers. II) Le préjudice réparable en cas de rupture fautive des pourparlers Arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2003, précisent les préjudices dont la victime de la rupture peut avoir une indemnisation. On peut seulement indemniser l'intérêt négatif. [...]
[...] Consacré par la cour de cassation en matière de convention d'assistance bénévole. Par exemple : M. X chutes en vélo, inanimé sur la route, un promeneur le voit et va lui porter secours. La cour de cassation que ce promeneur offre une convention d'assistance, et que cette offre est nécessairement acceptée par son destinataire, car fait dans son intérêt exclusif. Offre est formée, car on a une offre et une acceptation. Si l'assistant subit un dommage quand il vient en aide à l'assisté, l'assisté devra l'indemniser de son dommage. [...]
[...] Le juge ordonnerait donc la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur de mauvaise fois qui a conclu la vente avec le souscripteur. Pendant longtemps, la cour de cassation n'a pas admis cette substitution, le maximum que le bénéficiaire pouvait obtenir était la 2ème sanction, il ne pouvait pas demander au juge d'être substitué au tiers acquéreur. Arrêt du 26 mai 2006 : la chambre mixte dit que le bénéficiaire est en droit d'annuler son contrat et d'obtenir substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur remarques : la chambre mixte admet cette exécution forcée du pacte de préférence, la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur, en la soumettant à des conditions, uniquement en mauvaise foi du tiers cette situation pourra intervenir. [...]
[...] Conséquences de cette analyse : la rétractation du promettant ne pourrait sanctionner que par des dommages et intérêts. Le bénéficiaire ne peut pas demander au juge la réalisation forcée de la vente, puisqu'il n'y a plus de consentement du coté du promettant. Pour justifier cela, la cour de cassation invoque l'article 1142 du code civil, le promettant est tenu d'une obligation de faire, or toute obligation de faire qui n'est pas réalisée donne lieu à des dommages et intérêts. Deux critiques à cette justification : la troisième chambre civile fait une application à la lettre de l'article 1142 qui ne correspond pas du tout aux jugements qu'elle donnait, aujourd'hui le principe est que le débiteur d'une exécution de faire peut en être forcé. [...]
[...] En levant l'option, le bénéficiaire donne son consentement à cette vente, alors que le promettant l'avait déjà donné, donc la on a un accord de volonté et donc conclusion du contrat. Si le bénéficiaire ne lève pas l'option, le contrat est caduc et perd le montant de l'indemnité d'immobilisation. Le dénouement pathologique L'hypothèse de la rétractation du contractant. En pratique, assez souvent, le bénéficiaire décide de lever l'option et donc de conclure le contrat. Le promettant dit qu'il ne veut plus vendre, qu'il retire son consentement, souvent parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre qui lui propose un meilleur prix. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture