C'est le confluent du droit des obligations et de la procédure civile.
La dénomination officielle a évolué. Jadis pour rendre compte de la discipline on parlait de voies d'exécution. Mais une loi du 9 juillet 1991 (91-650) a réformé les procédures civiles d'exécution (c'est son intitulé même). Derrière ce changement d'appellation il y a une réalité qui, quant à elle, est immuable : c'est que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, volontairement, il va falloir le contraindre à s'exécuter aux moyens d'une contrainte. Cette contrainte passera par des procédures dîtes d'exécution. C'est une réalité quotidienne. On vit dans une société où le sentiment de l'obligation a tendance à se diluer donc quand on est créancier il faut maîtriser les procédures d'exécution. Il y a une vingtaine d'années les procédures d'exécution étaient désertées et l'activité législative et règlementaire était au poids mort. La loi de 1991 a renversé le mouvement et depuis lors on a assisté à de nombreuses réformes (...)
[...] Cet espoir serait souvent déçu car le juge de l'exécution pourrait décider de laisser à sa charge tout ou partie des faits occasionnés par la nullité s'il agit à contretemps. C'est dire sue cette contestation doit être avancée le plus rapidement possible / L'opposition des créanciers C'est le fait pour ceux-ci de s'associer à la saisie vente pratiquée par un autre. En droit français le paiement est le prix de la course mais le droit français ménage pour autant aux créanciers retardataires la possibilité de devenir partie à la saisie. On appelle cela l'opposition : le créancier fait opposition à la saisie pratiquée. [...]
[...] Sur le terrain de la procédure civil il y a un principe qui donne compétence au juge de l'exécution quand il traite des demandes incidentes. Le juge de l'exécution aurait dû ici connaitre de cette responsabilité. La Cour de cassation a commis une erreur. Le créancier va devoir se laisser condamner et devra ensuite agir en responsabilité contre l'huissier de justice, ce qui n'est pas le chemin le plus court pour parvenir à une bonne imputation des dommages-intérêts. A ces 4 chefs de compétence l'ordonnance du 26 avril 2006 en a ajouté un nouveau. [...]
[...] Cet acte de saisi notifié à ce destinataire est un acte de justice qui contient les mentions obligatoires (l'identité, le domicile du débiteur, le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont faites, le décompte des sommes réclamées, l'effet d'indisponibilité qui s'attache à cette saisie). Ces actes obligent le tiers saisi à faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieures. Les effets de l'acte de saisie : cet acte de saisie rend indisponible l'intégralité des droits patrimoniaux attachés aux parts ou aux valeurs mobilières. On permet au saisi d'obtenir main levée de la saisie en fournissant une garantie = une consignation. [...]
[...] Les créanciers chirographaires préfèreront saisir les meubles et s'il en vient à saisir les immeubles cela signifie que la situation du débiteur est mauvaise donc il y aura des inscriptions hypothécaires sur les immeubles. Les sommes pour lesquelles inscriptions auront été prises épuiseront généralement la valeur de l'immeuble donc dans la distribution il n'y aura plus rien pour le créancier chirographaire. Donc presque toujours la saisie immobilière est pratiquée par un créancier hypothécaire ou privilégié. Ce créancier doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. [...]
[...] Cette exécution en nature elle est de principe lorsque l'exécution est volontaire. Lorsque l'exécution est forcée il ne peut en aller de même systématiquement car ici il faut tenir compte d'un autre paramètre = le respect de la personne du débiteur, de son intégrité physique. La personne du débiteur doit rester inviolable, elle est sacrée au regard du droit. Cette limite n'a pas grand sens lorsqu'il s'agit d'obligation monétaire : dans ce cas on n'a pas besoin de faire violence et il suffit de saisir ses biens, de les vendre et de se payer sur le prix. [...]
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