Conseil constitutionnel, liberté contractuelle, force obligatoire du contrat, bonne foi, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, Code civil, exécution du contrat, bonne foi des contractants, loi du 10 juillet 2007, article 1104 du Code civil, réforme du droit des contrats de 2016, théorie de l'autonomie de la volonté, positivisme, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, interventionnisme
Les principes directeurs constituent des expressions doctrinales ; le Code civil utilise quant à lui le terme de « dispositions liminaires ». Cette expression peut surprendre, car dans les textes européens on parle de principes directeurs. Le rapport remis au président s'explique sur ce choix « afin de signifier que les règles générales ainsi posées bien que destinées à donner des lignes directrices au droit des contrats ne constitue par autant des règles supérieures à celles qui suivent et sur lesquelles les juges pourraient se fonder pour justifier un interventionnisme accru » en réalité ces dispositions liminaires constituent « des principes destinés à faciliter l'interprétation de l'ensemble de règles applicables au contrat et au besoin à combler les lacunes » message assez clair ce n'est pas parce que la bonne foi est dirigée au vent des dispositions liminaires qu'elle doit devenir l'outil d'un interventionnisme accru.
[...] Imposer une renégociation certes dans des contextes exceptionnels n'est-ce pas porter atteinte à la substance du contrat ? Bonne foi bénéficie d'un cadre probatoire circonscrit, code civil traite de la question de la preuve en cette matière art 2258 : « bonne foi est toujours présumée c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver » c'est toujours à celui qui prétend que l'autre partie a agis de mauvaise foi de le prouver et d'en apporter la preuve exemple : si une des parties fait usage déloyal d'une clause ce sera toujours à celui qui s'en prétend victime de le prouver et démontrer que la demande d'exécution apparaît contraire à l'esprit dans lequel les obligations ont été conçues. [...]
[...] - être de bonne foi : renvoie à un état d'esprit, bonne foi subjective renvoie à la singularité des êtres humains, une personne est de bonne foi lorsqu'elle ne feint pas d'ignorer ce qu'elle sait pertinemment, processeur de bonne foi ne mentira pas sur l'état de fonctionnement du bien qu'il souhaite céder, sera de bonne foi s'il ne sait pas que son contrat de vente est nul - agir de bonne foi : façon de se comporter, bonne foi objective s'agit d'une norme de conduite, lorsque la personne se comporte loyalement à l'égard de son partenaire, ne pas chercher à abuser de l'autre Il faut savoir qu'en pratique c'est surtout la bonne foi objective qui est mobilisée, car permet au juge d'interpréter les contrats et d'exiger des parties un certain comportement. [...]
[...] Arrêt de la CEDH 16 décembre 2008 : en l'espèce, clause a été insérée dans bail d'habitation, clause interdisait d'installer une antenne parabolique sans avoir eu l'accord du bailleur locataire a installé cette parabole et a refusé de l'enlever, propriétaire a signifié aux locataires la résiliation du contrat, CEDH a considéré que résiliation du bail portait atteinte a art 10 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège droit à l'info Arrêt du 18 décembre 2002 : locataire de confession juive, au nom de la liberté religieuse souhaitait contraindre propriétaire afin qu'il double digicode d'une serrure but étant d'éviter de toucher appareil électrique durant shabbat, cour de cassation a jugé « les pratiques dictées par convictions religieuses n'entrent pas sauf convention expresse dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique, en doctrine le débat est important S'agissant de l'intrusion de la CEDH dans le droit des contrats : auteurs considèrent que les droits fondamentaux sont néfastes pour le contrat, car conduisent à des solutions grossières question de savoir pourquoi assiste-t-on à cette fondamentalisation : - regard nouveau sur contrat, pendant longtemps on a estimé que le contrat était le lieu de la rencontre des volontés entre personnes égales et éclairées hors réalité montre qu'il s'agit plutôt d'une fiction, le contrat apparaît plutôt comme lieu de conflit ou un contractant fort impose sa volonté à contractant faible - fondamentalisation du droit des contrats suit un mouvement de fondamentalisation du droit en général par exemple en droit de la famille cour cassation a rendu nombreuses décisions à partir de 2013 en se fondant sur art 8 de la CEDH protégeant droit à une vie familiale Paragraphe 3 - La valeur juridique du principe de la liberté contractuelle Principe a une valeur constitutionnelle, mais a eu du mal à être consacré comme tel conseil constitutionnel a longtemps fait sienne la phrase de Lacordaire « entre le fort et le faible entre le riche et le pauvre entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui l'opprime et la loi qui affranchit ». Pour cette raison, la liberté contractuelle ne peut être absolue, mais doit être préservée pour permettre aux personnes de se lier comme elles le souhaitent, pour cela que le législateur porte atteinte à cette liberté contractuelle avec une main tremblante, puisque lorsqu'il le fait il doit se justifier d'un motif d'intérêt général suffisant. [...]
[...] Les principes directeurs du droit des contrats Principes directeurs : expression doctrinale, code civil parle de « dispositions liminaires » cette expression peut surprendre, car dans les textes européens on parle de principes directeurs, rapport remis au président s'explique sur ce choix « afin de signifier que les règles générales ainsi posées bien que destinées à donner des lignes directrices au droit des contrats ne constitue par autant des règles supérieures à celles qui suivent et sur lesquelles les juges pourraient se fonder pour justifier un interventionnisme accru » en réalité ces dispositions liminaires constituent « des principes destinés à faciliter l'interprétation de l'ensemble de règles applicables au contrat et au besoin à combler les lacunes » message assez clair ce n'est pas parce que la bonne foi est dirigée au vent des dispositions liminaires qu'elle doit devenir l'outil d'un interventionnisme accru principes : - liberté contractuelle - force obligatoire du contrat - bonne foi Section 1 - La liberté contractuelle Liberté contractuelle : principe structurant du droit des contrats, liberté avec versant positif et négatif puisqu'elle prévoit la liberté de contracter et ne de pas contracter, principe qui a une valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a rendu a de nombreuses reprises des décisions sur la liberté contractuelle, le conseil a toujours indiqué que cette liberté ne peut en aucun cas avoir un caractère absolu, peut faire l'objet d'un encadrement législatif, conseil constitutionnel a mis du temps à considérer que la liberté contractuelle devait avoir valeur constitue décision 3 août 1994 : conseil constitutionnel a jugé « qu'aucune disposition de la constitution ne garantit le principe de liberté contractuelle » décision contestable en raison du fait que la déclaration de 1789 protège le principe de liberté, par la suite, le Conseil constitutionnel a pondéré son propos a admis le 20 mars 1997 le fait que la liberté contractuelle puisse être invoquée dès lors qu'elle porte atteinte à un principe de fond comme le droit de propriété ou liberté d'entreprendre. Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs de la liberté contractuelle Liberté contractuelle : liberté de contracter ou pas, aspect positif/négatif personnes physiques ou morales ont liberté de mettre fin à des négociations et de ne pas conclure contrat projeté, dans ce contexte la partie qui rompt la négociation ne commet aucune faute, elle fait simplement l'usage de sa liberté contractuelle. [...]
[...] - Liberté de choisir son contractant : choix de son contractant, libre de pas contracter avec d'autres personnes, liberté pas absolue puisque parfois il existe des contraintes - liberté de déterminer contenu du contrat et la forme du contrat : on peut décider de ne pas contracter contrat écrit, ou qu'on peut insérer clauses comme on le souhaite Paragraphe 2 - Les limites à la liberté contractuelle 1ère limite tient aux lois et à l'ordre public art 1102 C.civ « liberté contractuelle ne vaut que dans les limites fixées par la loi, et ajoute qu'elle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », existe des lois qui vont freiner la liberté contractuelle et un ordre public qui va atténuer cette liberté, liberté a pu être limitée par bonnes mœurs pendant longtemps code civil faisait une référence expresse aux bonnes mœurs, mais depuis réforme de 2016, le Code civil n'utilise plus cette expression, derrière l'ordre public il sera possible de protéger les bonnes mœurs. L'ordonnance est restée silencieuse quant à l'articulation de la liberté contractuelle avec les droits et libertés fondamentaux, de plus en plus droits et libertés fondamentaux pénètrent la contention contractuelle, parfois le juge devra mettre en balance liberté contractuelle avec liberté religieuse, droit à une vie familiale, liberté d'expression, on parle en doctrine du mouvement de fondamentalisation du droit : montée en puissance de JP qui traitent de mise en balance entre liberté contractuelle et droits de l'homme. [...]
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