Article 1874 du Code civil, prêt à usage, commodat
C'est la seconde variété de prêt prévu par l'article 1874 du Code civil : c'est le prêt des choses dont on peut user sans les détruire par opposition au prêt de consommation.
Le prêt à usage présente 3 caractères principaux qui permettent de le qualifier et cela résultent des articles 1875 à 1878 du Code civil.
Le prêt à usage opère simplement transfert de la jouissance de la chose, chose qui devra être restituée. Le prêt à usage est essentiellement gratuit. Le prêt à usage porte sur les choses qui ne sont pas consomptibles.
[...] Par exemple si on prête notre maison à un ami c'est un commodat. Le prêt à usage peut porter sur des biens corporels ou incorporels : on peut prêter un brevet qu'on a déposé. À condition qu'on s'en serve sans le détruire. Paragraphe 2 : Le transfert de la jouissance du bien : Dans le prêt de consommation on a un transfert de la propriété du bien. Au contraire le prêt à usage ne transfert que la jouissance du bien et non sa propriété : article 1877 du C civ le préteur demeure propriétaire de la chose prêtée. [...]
[...] L'O de restitution : Cette restitution doit s'opérer en nature et peu importe les changements de valeur de la chose. Le droit du préteur d'exiger cette restitution est imprescriptible puisque le prêteur est resté propriétaire de cette chose. L'emprunteur ne peut pas usucaper le bien qu'il a emprunté. L'emprunteur est simplement détenteur précaire et non pas possesseur. S'il y a intervention des titres, l'emprunteur peut usucaper. S'agissant du moment de la restitution, il faut distinguer classiquement si le commodat est à durée indéterminée ou à durée déterminée. [...]
[...] Ce qui signifie que la promesse de prêt à usage ne vaut pas prêt à usage. Section 2 : Le régime juridique du prêt à usage : Paragraphe 1 : Les O de l'emprunteur : Sous peine d'engager sa responsabilité, l'emprunteur est tenu de conserver la chose et de la restituer lorsque le contrat prend fin. L'obligation de conservation : Elle est posée par l'article 1880 du C civ : l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. [...]
[...] C'est le droit commun de la résiliation unilatérale des CDI. Paragraphe 2 : Les O du prêteur : Deux textes du C civ : articles 1990 et 1991 du C civ. L'article 1990 : le préteur doit rembourser à l'emprunteur les dépenses de conservation de la chose. Le texte est très restrictif et donc favorable par la même au préteur puisqu'il ne vise que les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes. En revanche les frais liés à l'usage normal de la chose pèsent sur l'emprunteur. [...]
[...] Donc, doit donc qualifier ces contrats de prêt à usage ? Même si on retient la qualification de prêt à usage ici on ne peut pas purement et simplement appliquer le régime du prêt à usage ici puisque le régime du prêt à usage est trop favorable au préteur. Dès lors que ce n'est pas purement désintéressé, on ne peut pas s'en tenir à l'application du régime du commodat. Deux tendances jurisprudentielles : soit le contrat de commodat est l'accessoire d'une opération principale et on appliquera le régime du contrat principal, soit on retient la qualification de commodat tout en déformant le régime juridique. [...]
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