Prêt de consommation, articles 1892 du Code civil, article 1904 du Code civil, loyer, caractère translatif de propriété, conditions de formation du contrat, obligations de l'emprunteur
Prêt de consommation : celui qui porte sur des "choses qui se consomment par l'usage". L'emprunteur ne pourra restituer celles qu'il a reçues, mais en rendra "autant de même espèce et qualité" (art. 1892). Pour être l'objet d'un tel prêt, une chose doit donc remplir deux conditions :
- être consomptible, sinon son usage n'empêche pas sa restitution (mais si l'usage prévu n'emporte pas consommation, il y a prêt à usage) ;
- être fongible, sinon il est impossible de restituer l'identique.
[...] Quant à l'emprunteur, il doit aussi respecter le terme convenu, mais peut faire appel au droit commun pour obtenir un délai de grâce judiciaire. Il peut en revanche être libéré par anticipation, du moins si le prêt est gratuit, de sorte que le terme est stipulé dans son intérêt exclusif, mais non si le prêt est à titre onéreux, car le prêteur trouve alors aussi un intérêt dans le respect du terme. Décès ou liquidation du prêteur ne modifient pas l'époque de la restitution. [...]
[...] L'ancien nom du prêt de consommation (mutuum) traduit ce rapprochement (du latin mutuare : échanger). Le transfert d'une chose suivi d'un second transfert en sens inverse portant sur une autre chose est un échange. Ce n'est pas le décalage dans le temps des deux transferts qui peut servir de critère : d'un côté le prêt peut être très bref ; de l'autre rien n'impose, dans l'échange que les livraisons réciproques soient simultanées. Le critère ne peut résider que dans l'identité de la chose : on n'échange pas des choses strictement identiques. [...]
[...] Rien n'interdirait de stipuler une dérogation à cette règle, en prévoyant une valeur minima de restitution (mais si l'on prévoit une restitution d'un montant fixe, l'opération devient une vente dont ce montant fixe est le prix payable à terme). S'il est impossible de se procurer les choses à restituer, l'emprunteur en devra la valeur (art. 1903). Lorsque le prêt est à titre onéreux, l'emprunteur doit payer la rémunération prévue. Cet intérêt est une somme d'argent, même si le prêt porte sur des denrées. [...]
[...] Caractère gratuit ou onéreux La gratuité est de l'essence du prêt à usage, le prêt de consommation peut être onéreux. L'article 1905 autorise à stipuler un intérêt. La distinction avec la location est mince : on parle de « loyer de l'argent ». La distinction repose sur l'idée de fongibilité : le bail ne peut porter que sur un corps certain qui reste propriété du bailleur. S'il s'agit d'une chose de genre, restituable à l'identique, il ne s'agit plus d'un bail, mais d'un prêt à titre onéreux. II. Formation du prêt à consommation A. Conditions de formation du contrat 1. [...]
[...] Redressement judiciaire de l'emprunteur, n'entraîne plus automatiquement déchéance du terme depuis L. 25/01/1985 [art. 56) et l'option ouverte à l'administrateur concerne le prêt comme les autres contrats en cours : il incombe donc au prêteur de déclarer sa créance et d'attendre cette option. Si une liquidation judiciaire est ensuite prononcée, sa créance devient immédiatement exigible [art. 160]. Le prêteur dispose que d'un droit de créance, il s'éteint selon la prescription de droit commun – qui commence à courir au jour de l'exigibilité – [dans le prêt à usage, le droit de propriété du prêteur ne s'éteint pas par prescription]. [...]
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