Réforme du droit des contrats, ordonnance du 10 février 2016, projet Catala, loi du 16 févier 2015, Commission européenne, Common Law, droit des sûretés, lettre de change, article 1104 du Code civil, liberté contractuelle, bonne foi, représentation imparfaite, dépassement de pouvoir, sécurité juridique, article 1169 du Code civil, clauses abusives, théorie de l'imprévision
Cette réforme, on en parlait depuis assez longtemps. L'idée de réécrire le Code civil est apparue dès le début du 20e siècle. Le Code civil a été largement réécrit dans les années 1960, mais le droit de la famille, le droit des contrats est resté inchangé. C'est donc l'ordonnance du 10 février 2016 qui a modifié le droit des contrats. Il a fallu pratiquement 15 ans pour que l'on aboutisse à cette ordonnance.
Le premier texte marquant a été le projet Catala "avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription" qui est sorti le 22 septembre 2005. Ensuite on a eu le rapport Téré, puis la chancellerie a rédigé un avant-projet en juillet 2008 puis un autre avant-projet en mai 2009. Finalement les projets vont reprendre une tournure lorsque le législateur prend une loi autorisant le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance pour réformer le livre du droit des contrats dans le Code civil (loi du 16 février 2015). En mars 2015, il y a eu un projet d'ordonnance.
Puis le 10 février 2016, l'ordonnance est adoptée. Cette ordonnance est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2016, donc les contrats conclus avant cette date restent soumis aux anciennes dispositions. La Cour de cassation a déjà raisonné en s'inspirant des textes nouveaux pour trancher des litiges concernant des contrats conclus avant le 1er octobre 2016. De plus, des contrats font l'objet de renouvellement ou de tacite reconduction et alors le contrat est soumis aux nouvelles dispositions.
[...] Or, dans la plupart des contrats qui s'étalent dans le temps (contrat d'entreprise), les dates d'exigibilité ne sont pas les mêmes. Par exemple, le maître de l'ouvrage paie sur des relevés de situation et lorsqu'il paie il anticipe, il donne une avance sur les travaux à venir de l'entrepreneur. Dans cette hypothèse où les dates d'exigibilité ne sont pas les mêmes, les parties ne peuvent pas faire jouer l'exception d'inexécution. Par exemple, le maître de l'ouvrage qui craint que l'entrepreneur ne puisse plus exécuter ses obligations ne peut pas refuser de payer le prix si à cette date l'entrepreneur a exécuté ses obligations. [...]
[...] Le texte issu de la réforme ne fait que synthétiser ce que disait la réforme. L'autre conception maximaliste est de dire que ce qui participe de la formation du contrat et ce qui en légitime, en fonde la force obligatoire. C'est tellement vrai que ce qui caractérise la formation du contrat est l'accord des volontés, l'autonomie de la volonté (deux parties qui se mettent d'accord produisent des effets de droit sans qu'il y ait lieu à contrôle préalable). L'article 1103 du Code civil met la bonne foi au même niveau que la volonté en l'élevant en principe directeur. [...]
[...] S'agissant des effets, l'article 1171 du Code civil entraine une éradication de la clause, alors que dans le Code de commerce, les sanctions sont plus lourdes. En effet, le professionnel qui abuse de sa situation de puissance engage sa responsabilité, il peut se voir condamner à restituer toutes les sommes perçues au titre de sa pratique abusive. Le professionnel qui abuse peut de même faire l'objet à la demande du ministère de l'Économie et des Finances du prononcé d'une amende civile d'un montant de 2 millions d'euros ou d'un pourcentage du chiffre d'affaires. [...]
[...] En mars 2015, il y a eu un projet d'ordonnance. Puis le 10 février 2016, l'ordonnance est adoptée. Cette ordonnance est entrée en vigueur à compter du 1[er] octobre 2016, donc les contrats conclus avant cette date restent soumis aux anciennes dispositions. La Cour de cassation a déjà raisonné en s'inspirant des textes nouveaux pour trancher des litiges concernant des contrats conclus avant le 1[er] octobre 2016. De plus, des contrats font l'objet de renouvellement ou de tacite reconduction et alors le contrat est soumis aux nouvelles dispositions. [...]
[...] Le risque est celui de l'abus de confiance. Il y a aussi un danger pour le tiers contractant en cas d'excès de pouvoir qui est celui d'obtenir par l'effet du contrat une prestation qui restera inexécutée. S'il y a eu dépassement ou détournement de pouvoir, il est probable que le représenté fera ce qui est possible pour éviter l'exécution du contrat réputé conclu entre lui et le tiers contractant. Quel est le régime de la représentation mis en place par la jurisprudence et par la réforme pour assurer le mécanisme de la représentation ? [...]
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