« Police des baignades et des activités nautiques », voilà un titre dont les termes sont, de premier abord, sujets à interrogation. En effet, si la « baignade » et les « activités nautiques » font appel à la notion de loisir, de liberté et de distraction, à contrario, la notion de « Police » n'est-elle pas dans l'imaginaire de chacun synonyme de règlementation et de contrainte ?
Or, c'est bien là, tout l'intérêt de cet antagonisme, où liberté individuelle et intérêt général doivent sans cesse s'équilibrer, où règles de droit et activités de plaisance doivent s'appréhender mutuellement. Le développement à partir des années 60 de la plaisance et de ses activités a été sans nul doute un facteur important pour le littorale en tant que catalyseur de développement touristique.
En effet, aux origines, les rivages, à l'exception des zones portuaires, n'intéressaient guère les autorités publiques si ce n'est au titre de la défense du territoire terrestre tant les activités touristiques et balnéaires étaient inexistantes. Puis, la population s'est progressivement intéressée aux activités de loisir nautiques. Une dynamique d'animation s'est ainsi instaurée et a contribué au développement économique des communes.
[...] - 20 - Police des baignades et des activités nautiques B. La responsabilité sans faute et pour faute des Communes Le droit commun de la police permet de dégager diverses hypothèses, de responsabilité sans faute de l'administration, soit sur le fondement du risque, soit sur celui de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Quelques arrêts du Conseil d'Etat font état d'affaires engageant la responsabilité sans faute de la Commune que laisse subsister la loi littoral La commune voit ainsi sa responsabilité engagée envers tout sauveteur collaborateur ou bénévole du service public indépendamment de tout service de secours matériellement organisé, et de toute obligation pour elle-même d'organiser un tel service (CE septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer & CE, 1er juillet 1977, Commune de Coggia & CE 21 juillet 1989, Commune de Gruissan) Mais aussi et surtout, la Commune peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute, principe posé dans un arrêt de principe du 23 mai 1958 Consorts Amoudruz. [...]
[...] Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux Pour appréhender au mieux le pouvoir de police spéciale, il convient d'expliquer quelles sont les activités concernées, à savoir les notions de baignade et d'activités nautiques de définir clairement les supports concernés, les engins de plage et les engins non immatriculés et enfin de comprendre cette délimitation particulière des 300 mètres à compter de la limite des eaux A. La notion de baignade et d'activités nautiques 1. Typologie des baignades En matière de baignade, le principe est celui de la liberté. [...]
[...] CE 30 janvier 1980, Consorts Quiniou Faits : une jeune femme, âgée de 15 ans, s'est noyée à proximité de la plage de l'anse de la torche à un endroit où la baignade est particulièrement dangereuse en raison d'un fort courant qui entraine les baigneurs vers le large. La commune de Penmarch n'avait pas signalé ce danger. Si la commune voisine avait apposé des panneaux de signalisation sur la plage, cette signalisation n'était pas visible des personnes arrivant de Penmarch. Décision : Cette absence de signalisation est constitutive d'une faute lourde qui engage la responsabilité de la commune de Penmarch. [...]
[...] Ce pouvoir confié au maire constitue un pouvoir de police spéciale qu'il doit exercer de manière concomitante avec ses autres pouvoirs de police qu'il détient des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Afin de cerner au mieux ce qu'englobe le terme de police des baignades et des activités nautiques, il convient de définir l'étendue des mesures que le Maire doit remplir aux fins de remplir ces objectifs. L'existence d'un pouvoir de police spéciale confié au maire en matière de baignade induit l'obligation de réglementer cette dernière ainsi que d'informer mais aussi de mettre en place des services de surveillance et de secours. A. [...]
[...] Toutefois la victime a commis une grave imprudence en se baignant hors de la zone de baignade aménagée sans s'être au préalable assurée qu'elle pouvait le faire sans danger. Dans ces circonstances la commune n'est déclarée responsable que pour un quart des conséquences dommageables de l'accident Police des baignades et des activités nautiques CE du 29 juin 1979 affaire des Epoux Benguigui Faits : Un enfant de 5 ans a été victime d'une noyade dans une tourbière de 8 mètres de long sur 4 mètres de large et d'une profondeur de 1,5 mètre située non loin des voies de l'agglomération, remplie durant la journée par des eaux de fonte des neiges. [...]
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