Période précontractuelle, arrêt Manoukian, jurisprudence, article 1112 du Code civil, préjudice, rupture des négociations, contentieux, pourparlers, accord de principe, bonne foi, indemnisation, accord d'exclusivité, liberté contractuelle, promesse unilatérale de vente, pacte de préférence, dommages et intérêts, obligation d'information
Les solutions techniques, nous les connaissons depuis l'arrêt Manoukian du 26 novembre 2003. Cette jurisprudence a été reprise par la réforme à l'article 1112 du Code civil qui énonce le principe de liberté dans le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles. Elle rappelle l'exigence de bonne foi et précise qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Cela fait l'objet d'un important contentieux. Dans la pratique, la rupture des négociations se fait souvent lorsque la négociation est déjà bien avancée et ce sont alors les ruptures les plus justifiées.
[...] La rupture n'est jamais fautive par principe. Or, la perte des gains est la conséquence de cette rupture non fautive. Ce qui fait que la rupture est abusive c'est qu'elle s'accompagne d'autres faits distincts de la rupture elle-même. En quoi consiste la faute qui se détache de la rupture ? La Cour de cassation reprend souvent la même formule pour dire que la faute consiste dans une rupture brutale sans motifs légitimes. Mais, cette formule est trompeuse, car elle laisse entendre que malgré tout c'est le fait de rompre de manière brutale sans motif qui est source de responsabilité, donc que les modalités de la rupture la rendent fautive. [...]
[...] Pour qu'il y ait, contrat, il faut vouloir un objet certain. On ne peut pas avoir un objet du consentement, au final, on fait de la promesse un contrat nul, car il ne porte sur aucun objet. D'autres arguments sont fondés sur la sanction et sont aussi peu convaincants. L'argumentation de Fabre-Magnan est que dans la période précontractuelle il y a divers types de séquences qui sont les pourparlers, l'offre, la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique . En face de ces quatre séquences, il y a deux sanctions. [...]
[...] Le raisonnement n'est pas défendable sur l'angle de la responsabilité, la réparation consiste à remettre la victime dans l'état où elle serait si la faute n'avait pas été causée. Ici on demande au débiteur de l'obligation de remettre la chose en l'état telle qu'il l'a décrite dans le diagnostic. La jurisprudence sur la perte de chance est fragile, car en réalité dans la perte de chance le préjudice est certain, la causalité est certaine. Le préjudice consiste dans le fait que l'on a perdu une chance d'obtenir quelque chose. [...]
[...] Dans ce cas, celui qui a été victime de cette situation d'exclusivité a un préjudice qui correspond à la perte de conclure un contrat avec un tiers. En revanche s'il n'y a pas d'accord d'exclusivité, il n'y a pas de raison d'indemniser la perte de chance de contracter avec autrui, car il revenait à celui qui négociait de défendre correctement ses intérêts et de ne pas s'enfermer dans une unique négociation. La violation de la promesse unilatérale de vente L'article 1124 du Code civil définit ce qu'est la promesse unilatérale et dans son alinéa 2 prend le contrepied d'une jurisprudence traditionnelle, le texte énonçant que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat. [...]
[...] Le créancier de l'information est celui qui ignore légitimement l'information ou fait confiance à son cocontractant. Faire confiance à son cocontractant est l'hypothèse où le cocontractant pour la rédaction du contrat offre des conseils et une rédaction du contrat par son professionnel du droit, généralement son notaire. L'ignorance légitime peut être créée par un climat de confiance ou liée à une qualité de profane (non de consommateur) par rapport au contrat conclu. Ainsi, inversement si on n'est pas profane, on n'a pas le droit à l'information (commerciale février 2015). [...]
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