Paiement, exécution volontaire, Code Civil, extinction de l'obligation, exécution des obligations, inexécution des obligations, débiteur, créancier, créance, indemnités, ordonnance du 10 février 2016, solvens, responsabilité du solvens, accipiens, droit positif, cour de cassation, identité, prestation, paiement d'une prestation, dation en paiement, indivisibilité du paiement, échéance du paiement, preuve du paiement
L'exécution volontaire de l'obligation est constituée par le paiement, qui fait l'objet des dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil, insérés dans un chapitre IV dédié à l'extinction de l'obligation.
Le paiement est donc un mode d'extinction de l'obligation, en même temps qu'il constitue l'exécution volontaire de l'obligation (C. civ., art. 1342, al. 1).
Le mot paiement est entendu dans le langage juridique plus largement que dans le langage courant.
Il ne désigne pas seulement le versement d'une somme d'argent, mais l'exécution de toutes les obligations, quel que soit leur objet.
[...] Mais le paiement paraît créer un nouveau rapport d'obligation entre le débiteur et le solvens. Dans ce contexte, le solvens dispose-t-il d'un recours contre le débiteur ? La possibilité et le fondement du recours du solvens ne sont pas évoqués par le législateur. Sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme du 10 février 2016, ces questions ont fait l'objet de plusieurs orientations jurisprudentielles successives. Dans un premier temps, les tribunaux ont défini le fondement du recours du solvens contre le débiteur en se référant aux circonstances de son intervention. [...]
[...] Sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, ce principe comportait une limite jurisprudentielle, lorsque l'imputation avait pour seul objectif de nuire aux intérêts d'un créancier autre que celui que le débiteur choisissait de désintéresser. En l'absence d'indication contraire donnée par la réforme, cette orientation jurisprudentielle de bon sens devrait perdurer. À défaut d'indications données par le débiteur, des règles d'imputation légales, fixées par l'article 1342-10, alinéa du Code civil, s'appliquent. L'imputation des paiements se fait prioritairement sur les dettes échues. L'imputation se fait prioritairement sur les dettes échues que le débiteur avait le plus de raisons d'acquitter. Ex. [...]
[...] Preuve du paiement §1. Charge de la preuve L'article 1353, alinéa du Code civil fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur qui se prétend libéré. La règle repose sur le constat qu'il est plus simple pour le débiteur de se préconstituer une preuve du paiement, que pour le créancier de démontrer qu'il n'a pas été payé. Cela étant, il appartient au créancier qui contesterait la qualité de l'exécution, d'établir que le paiement n'a pas été effectué de manière satisfaisante. [...]
[...] Première exception : paiement valable s'il a été ratifié par le créancier. Seconde exception : paiement valable lorsque le créancier en a profité. Ex. : paiement fait à une personne elle-même créancière du véritable créancier, ce qui a pu permettre à ce dernier d'éteindre sa propre dette envers l'accipiens Créancier apparent L'article 1342-3 du Code civil valide le paiement fait de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. [...]
[...] : Obligation de faire des réparations dans un immeuble. Seul l'immeuble peut être le lieu du paiement. À défaut de détermination conventionnelle du lieu du paiement, le législateur donne quelques indications supplétives de la volonté des parties. L'article 1342-6 du Code civil ne fait aucune distinction selon que la dette porte sur une chose de genre (argent par exemple) ou qu'elle porte sur un corps certain. La dette est quérable, ce qui signifie que le créancier doit demander le paiement au débiteur. [...]
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