La définition du Pacte de Préférence a été posée par la doctrine et le projet d'ordonnance reprend la définition donnée par la doctrine. Consacrée au futur article 1125 du projet. Le PDP est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle se déciderait de contracter. Comme tous les avant-contrats le PDP est un engagement à part entière et donc doit être accepté par les deux parties. Le promettant s'engage à conférer une priorité au bénéficiaire pour le cas où il déciderait de vendre les biens dont il est propriétaire et dont il reste propriétaire. Le pacte de préférence doit également être accepté par le bénéficiaire, bénéficiaire qui accepte la priorité qui lui est ainsi conféré. Le bénéficiaire n'est a priori, à ce stade, tenu d'aucune obligation à l'égard du promettant. Par conséquent le PDP est un contrat unilatéral parce qu'il ne crée de charge qu'à l'égard d'une seule partie.
En pratique il peut être conclu à titre principal sur un bien mais plus souvent il est stipulé à titre accessoire à un autre contrat.
[...] Le Pacte De Préférence (PDP) Le Pacte De Préférence PDP) ne fait l'objet d'aucune réglementation légale sauf dans le cas de la propriété intellectuelle de vente. Donc c'est la JP qui, sur le fondement du droit commun, a dessiné les contours du PDP et qui a fixé son régime juridique. I. Définition du PDP : Elle a été posée par la doctrine et le projet d'ordonnance reprend la définition donnée par la doctrine. Consacrée au futur article 1125 du projet. [...]
[...] Abréviations : PDP = Pacte De Préférence. O = Obligation. JP = Jurisprudence. CDI = Contrat à Durée Indéterminée. [...]
[...] En doctrine on s'est interrogé sur la nature exacte de l'Obligation du promettant. Ce n'est pas une O de donner. Ensuite hésitation : O de faire ou O de ne pas faire ? À première vue si on prend la définition de PDP on dirait que l'O du promettant est une O de faire, il s'engage à proposer prioritairement au bénéficiaire. Pourtant selon une analyse doctrinale très répandue on ne doit pas obliger un fait : en conférant une priorité au bénéficiaire le promettant s'interdit nécessairement de traiter avec un tiers. [...]
[...] Est-ce que l'on ne peut pas reprocher au tiers qui connaissait l'existence du pacte de ne pas s'être renseigné sur les intentions du bénéficiaire ? On renverserait ainsi en quelque sorte la charge de la preuve et donc adoucirait cette deuxième condition. C'est ce qu'a proposé la doctrine, mais la C cass a refusé dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la C cass dans un arrêt du 29 juin 2010 : il ne peut être reproché à l'acquéreur ayant connaissance du pacte de ne pas avoir pris l'initiative de se renseigner sur les intentions du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] Donc lorsque le bien a été vendu à un tiers sans que son droit n'ait été respecté il ne peut pas revendiquer directement le bien au tiers. Il n'a pas de droit réel, le bénéficiaire du pacte n'a donc pas de droit de suite. Dès lors selon une JP ancienne il faut distinguer selon que le tiers acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Le tiers de bonne foi : Lorsque le tiers acquéreur est de bonne foi, l'acquisition du bien qu'il a faite ne peut pas être remise en question. [...]
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