contrat de vente, obligations du vendeur, vices cachés, obligations d'information et de conseil, obligation de délivrance
Les obligations qui pèsent sur le vendeur n'ont cessé de se multiplier et de se diversifier avec le temps. Symétriquement les droits, les actions dont jouit l'acquéreur se sont eux mêmes multipliés et diversifiés. Le droit français ne brille pas par sa simplicité sur cette question donc.
Nous vous présentons ici les droits et obligations du vendeur.
[...] Encore une fois c'est une appréciation in concreto qu'il faut faire ici. Les juges d'abord sont logiquement moins exigeants avec les acheteurs profanes. Si l'acheteur est profane, on n'exige pas de lui qu'il se livre à un examen détaillé de la chose. Il suffit que le vice ait été suffisamment difficile à découvrir au terme de vérifications usuelles, normales peu importe que pour un expert le vice eu été évident. La JP a décidé par ailleurs que rien n'impose à l'acheteur profane de recourir à un expert pour savoir si la chose est saine. [...]
[...] Les contrats concernés par cette garantie : En premier lieu ce sont les contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de vente. Relève aussi de ces dispositions les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Ces contrats, en droit civil, au sens strict, on a plutôt tendance à les qualifier de contrats d'entreprise. Cette assimilation juridique repose sur un constat économique assez simple : le consommateur mérite protection quelque soit la nature du bien qu'il va acquérir. [...]
[...] Cette restitution est due dans tous les cas même si une clause de non garantie du fait des tiers a été stipulée. C'est l'intégralité du prix qui doit être restitué même si la valeur de la chose a diminué entre la date de la vente et la date de la restitution (article 1631 du C civ). Peu importe les causes de la baisse de la valeur de la chose : que ce soit la baisse du marché ou même si c'est l'activité de l'acheteur qui a conduit à une baisse de valeur du bien. [...]
[...] C'était en quelque sorte la juste contrepartie de cette cause d'exonération. Seulement cette O de suivi n'était pas prévue par la directive de 1985. La France a été condamnée pour avoir créé cette O de suivie en 2002. La loi a été modifiée en 2004 et cette O de suivi a été supprimé, mais la C cass a réactivé cette O en créant une O de vigilance sur le fondement de la responsabilité pour faute en matière de médicament. Abréviations : O = Obligation. [...]
[...] D'autre part un délai de prescription. L'idée d'abord c'est que le producteur assume les risques lorsqu'il met un produit sur le marché et donc logiquement cette date de mise sur le marché est un délai de 10 ans pendant lequel cette responsabilité a vocation à s'appliquer. L'action de la victime doit être engagée dans ce délai de 10 ans au-delà duquel l'action n'est pas possible ans après la mise en circulation, il ne peut plus y avoir de responsabilité (article 1386-16). [...]
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