La complexité d'une obligation peut tenir à son contenu ou à ses sujets. Telles sont les obligations plus ou moins obligatoires et les obligations à sujets multiples. Normalement, l'obligation, comme son nom l'indique, est obligatoire, purement et simplement : elle oblige immédiatement le débiteur.
Ce caractère obligatoire peut être modifié de deux manières, soit parce qu'une modalité l'affecte, soit, plus profondément, parce que, par nature, elle n'est pas civile, mais naturelle. Une modalité fixe les effets dans le temps d'une obligation, afin, soit de les retarder, soit de les éteindre. Elle permet à une personne de ne pas laisser passer une perspective de gains, bien qu'elle n'ait pas actuellement le moyen d'exécuter l'obligation.
La volonté des parties peut ainsi déterminer la portée dans le temps de leurs obligations ; peu à peu, apparaissent aussi des hypothèses où c'est la loi qui soumet l'obligation à une modalité. Il en existe deux variétés : le terme, qui intéresse l'exécution de l'obligation et la condition, son existence.
Les effets de la condition sont dominés par l'idée de rétroactivité (1179). Une fois l'événement réalisé, l'obligation, le droit ou le contrat sont censés n'avoir jamais existé, s'il s'agit d'une condition résolutoire ; ils sont censés avoir toujours existé, s'il s'agit d'une condition suspensive. La rétroactivité protège le titulaire du droit définitif contre les actes de fait « pendant la condition » par le titulaire du droit conditionnel inverse.
[...] Au sens des articles 1168 à 1183, qui l'envisagent comme une modalité, la condition ne peut être un élément imposé par la loi pour la formation d'une obligation (par exemple, le consentement n'est pas une condition de l'obligation au sens des articles 1168 et suivants qui désignent seulement par ce mot un événement futur de réalisation aléatoire) ; l'obligation doit pouvoir exister sans elle. Ne peut donc être une modalité du contrat ou de l'obligation un élément nécessaire à sa naissance, ou constituant son effet essentiel. La condition a généralement une origine volontaire et modifie les effets que le contrat eut produits si elle n'avait pas été stipulée. [...]
[...] La solidarité est une modalité de l'obligation qui ne résulte pas de la nature des choses : la loi ou la convention ne l'impose, dans certains cas, que par faveur pour le créancier. Au contraire, l'obligation in solidum existe en dehors de toute disposition légale ou de stipulation conventionnelle parce qu'elle résulte de la causalité. Par exemple, le fait générateur du dommage oblige à réparation intégrale : du moment qu'un des coauteurs a concouru à la réalisation du dommage, il en doit réparation intégrale. Garantie. [...]
[...] La notion se précise avec trois classifications. Celle qui oppose les termes certain et incertain ; celle qui oppose le terme, dans l'intérêt du créancier, dans celui du débiteur et dans leur intérêt commun ; celle qui oppose les termes suspensif et extinctif. Certain et incertain. Le terme est un événement futur qui, à la différence de la condition, se produira à coup sûr. On dit de lui qu'il court puisqu'il est échu Jamais, on ne lui applique le langage de la condition, évocateur d'incertitude : elle est pendante, elle défaille, elle se réalise. [...]
[...] Lorsqu'il y a obligation civile, le créancier peut exiger du débiteur qu'il l'exécute ; au contraire, l'obligation naturelle est sans sanction : le créancier ne peut contraindre le débiteur à l'exécution forcée. Elle n'est pourtant pas sans effet ; elle justifie les paiements volontaires, dont elle interdit la répétition (1235) et les promesses d'exécution, qu'elle rend civilement obligatoires. Paragraphe 1 : notion. Obligation civile, devoir moral et volonté. La notion d'obligation naturelle a évolué et son domaine s'est élargi ; elle a d'abord été rattachée à l'obligation civile, puis au devoir moral et maintenant, peut- être, à la volonté individuelle. [...]
[...] En effet, celui qui a payé une obligation naturelle n'a pas payé l'indu (1235 al 2). On explique souvent cette règle par la théorie de la cause : le paiement ne peut être répété parce qu'il aurait une cause, l'obligation naturelle. Deuxièmement, l'engagement d'exécuter une obligation naturelle est valable, il s'agit d'un engagement par acte unilatéral, ce que les tribunaux appelaient naguère une novation de l'obligation naturelle. Cette promesse doit être établie selon les règles générales de preuve des actes juridiques ; il a été admis qu'elle pouvait être tacite si elle était certaine (Civ1 s'est juillet 1987). [...]
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