Cours de droit des obligations définissant ce que sont les contrats et les formes de responsabilités contractuelles.
[...] La garde exercée fonde cette responsabilité. Si plusieurs personnes sont concernées la solidarité est in solidum. Il convient de distinguer la garde de la structure, c'est-à-dire les vices inhérents à la chose, et la garde du comportement, c'est-à-dire l'utilisation de la chose. La garde est ici entendue au sens juridique et non matériel du terme. Après quelques hésitations la Cour de cassation consacre en effet la garde juridique en décidant que l'association à qui est confié un enfant par le juge en vertu d'une mesure d'assistance éducative reste responsable du dommage causé par lui à un moment où il était retourné chez sa mère dès l'instant qu'aucune décision de justice n'avait suspendu ou interrompu sa mission éducative. [...]
[...] Toutefois, si le débiteur était tenu d'une obligation en nature, la contrainte directe est interdite d'après l'art 1142, et il peut alors seulement être condamné à verser des dommages et intérêts. Dans tous les cas, le débiteur engage sa responsabilité contractuelle par l'effet de laquelle le créancier pourra exiger des dommages et intérêts. D'autres voies ne concernent que les contrats synallagmatiques car elles résultent de l'interdépendance des obligations. Section I : La responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle peut se définir comme l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution du contrat. [...]
[...] L'exclusion de la réparation en nature. La réparation en nature ne doit pas être confondue avec l'exécution forcée en nature. Alors que la première consiste à réparer par l'accomplissement d'une prestation semblable, mais non identique à celle prévue au contrat, la seconde tend à permettre au créancier d'obtenir exactement ce à quoi il avait droit. Elle ne doit pas non plus être confondue avec les mesures qui tendent à supprimer la source du préjudice. Par exemple, l'ordre de détruire ce qui a été fait en contravention des engagements souscrits ne doit pas s'analyser en une réparation en nature, mais en une mesure tendant à supprimer la situation illicite. [...]
[...] L'acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques tandis que le fait juridique est-tout-événement,-volontaire-ou- non,-qui-fait-naître-des-obligations. L'Evolution matérielle quant au contenu et formelle quant à la source des obligations. Sur ce point, les promesses publicitaires de gain offre une parfaite illustration de l'enjeu de cette question, comme en témoignent les deux arrêts ci-dessous reproduits : la jurisprudence, longtemps hésitante, a récemment évolué quant à la qualification à donner à une telle promesse, quittant les terrains tantôt de l'engagement unilatéral, tantôt délictuel, voire contractuel. [...]
[...] Il est dit que l'aléa chasse la lésion. Contrats instantanés et contrats successifs 9 Sens de la distinction Le contrat à exécution instantanée crée des obligations susceptibles d'être exécutées en une seule prestation. Tandis que l'exécution du contrat à exécution échelonnée s'échelonne dans le temps. Parfois une catégorie intermédiaire se détache : c'est l'hypothèse du contrat en vertu duquel une partie exécute en instant une prestation essentielle, tandis que l'autre est tenu d'une obligation fractionnée Intérêts de la distinction Dans les contrats à exécution successive, la nullité ou la résiliation ne produisent de conséquences que pour l'avenir. [...]
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