Il faut entendre le terme obligation dans un sens large c'est-à-dire le rapport juridique qui unit deux personnes et non dans le sens restrictif que l'on donne généralement à ce mot et qui désigne la créance d'argent entre le créancier et le débiteur.
L'obligation peut résulter soit d'un acte juridique, soit d'un fait juridique. On parle d'acte juridique quand il y a de la part des parties une manifestation de volonté qui crée des effets de droit, l'acte juridique peut alors résulter du contrat de la gestion d'affaires ou de l'enrichissement sans cause. Le fait juridique au contraire échappe à la volonté des parties même s'il créait des effets juridiques à leur égard. Il résulte alors d'un fait volontaire (un délit) ou de fait involontaire (quasi-délit) entraînant dans les 2 cas des conséquences juridiques appelées la responsabilité civile.
Art. 1101 du Code civil : « le contrat est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Il faut distinguer entre le terme convention et le contrat même si en pratique ses 2 mots sont employés différemment. Le premier est un terme général qui désigne tout accord de volonté créant, modifiant, transférant ou éteignant des obligations alors que le contrat est une espèce particulière de convention.
[...] - En fonction de la nature du contractant : on oppose le contrat individuel (contrat entre les personnes) au contrat collectif conclu entre un groupe et une personne ou un autre groupe (convention collective ; contrat des sociétés). Un même contrat peut combiner les différentes classifications. Section 2 : les conditions de validité du contrat Juridiquement, un contrat n'est formé que si certaines conditions sont réunies. Tout d'abord, les parties doivent consentir (le consentement est libre en application du principe de l'autonomie de la volonté), mais les contractants doivent respecter les règles impératives ou d'ordre public. [...]
[...] Celui qui jure emporte le procès. - Le serment supplétoire qui est demandé par le juge à l'un des plaideurs comme complément de preuve quand le juge n'est pas tout à fait convaincu. En conclusion, les parties peuvent utiliser tous les moyens de preuve. C'est le juge qui en apprécie la force probante. Pour autant, la loi n'accorde pas la même valeur à tous les modes de preuves. Il faut alors distinguer, en matière civile, à partir de et, en matière commerciale, où la preuve est libre et se fait en dehors de tout moyen. [...]
[...] La responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions : - le préjudice - le fait dommageable - le lien de causalité Le préjudice = perte subie + manque à gagner Le préjudice résulte soit du défaut d'exécution de l'obligation (l'inexécution peut être totale ou partielle : les dommages et intérêts dus dans ce cas sont dits compensatoires) soit d'un retard dans l'exécution (les dommages et intérêts sont dits moratoires). Le fait dommageable résulte de la faute du débiteur qui manque à ses obligations. On distingue alors en fonction de la gravité de la faute : soit il s'agit d'une faute intentionnelle (ou mauvaise foi ou dole) qu'il ne faut pas confondre avec dole (vice du consentement). [Ici, dole = refus d'exécuter]. [...]
[...] La responsabilité du gardien est présumée de façon irréfragable. Dans ce cas, la responsabilité du fait des choses repose sur l'idée de risques et non de faute. C'est dans un but de protection de la victime que le droit est intervenu pour compenser les risques nés du progrès technique, mais le développement de l'assurance est venu alléger la situation des responsabilités et a permis aux victimes d'obtenir plus facilement des dommages et intérêts. Section 2 : la responsabilité pénale À côté de la responsabilité civile, l'entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée. [...]
[...] Il faut que cette faute ait causé un préjudice matériel ou moral, il faut qu'il soit certain et enfin le lien de causalité entre cause et préjudice. La responsabilité du fait personnel repose sur une responsabilité pour faute qu'elle soit volontaire ou non c'est-à-dire sur un comportement blâmable. La responsabilité du fait d'autrui La responsabilité d'une personne qui répond de faits causés par d'autres personnes comme dans le cas des employeurs aux faits de leurs salariés. Dès lors, existe entre eux un lien de subordination. [...]
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