Il faut voir comment va se comporter ce lien d'obligation lorsque deux ou plusieurs personnes ont la qualité de créancier (solidarité active) ou lorsque deux ou plusieurs personnes ont la qualité de débiteur et donc partage du passif. En principe, il y a division de la dette : s'il y a plusieurs créanciers ou débiteurs il va en résulter un morcellement de la créance ou un morcellement de la dette. Il s'agit de l'obligation conjointe.
Quand la loi le permet, c'est la solidarité : la loi permet parfois en présence de plusieurs créanciers ou débiteurs d'agir comme si les choses étaient simples. Ainsi, on va se retrouver devant un problème : il y a un principe qui produit plus d'inconvénients que d'avantages (morcellement de la dette, réaction conjointe) et que donc la simplification qu'il permet ne jouera que pour certaines hypothèses. Le juge a donc mis en place l'obligation in solidum.
On ne va étudier ces obligations conjointes que pour souligner les désavantages qui en résultent. On va rencontrer les obligations conjointes dans les hypothèses suivantes :
- une pluralité de créancier
- une pluralité de débiteur
- aucune précaution particulière n'a été prise.
Dès lors que ni les parties ni la loi n'ont apporté de correctif, et qu'il y a plusieurs débiteurs ou créancier, il existe des obligations conjointes c'est-à-dire une obligation qui se divise en plusieurs obligations. Par exemple, dans l'article 1220 du Code civil : dans le cas d'une vente entre deux personnes, l'acquéreur décède avant d'avoir payé le prix et laisse trois héritiers. Son obligation de payer le prix se divise entre les héritiers à proportion de leurs parts dans la succession.
Désormais il y a trois débiteurs du prix qui pourront chacun se considérer comme n'étant débiteur que d'une partie du prix : chacun à sa dette. Donc il y a trois liens d'obligations conduisant à trois dettes indépendantes les unes des autres. Il faut donc que chacun des débiteurs soit solvable, prêt à payer pour qu'il obtienne satisfaction.
Exception : la division est la règle à moins que, par nature, ou par prévision des parties, l'obligation transmise aux héritiers ait été désignée comme étant indivisible.
Chaque créancier est relié au débiteur par un lien de droit distinct et différent des autres : le créancier ne peut pas réclamer à chacun des codébiteurs plus que sa part. Si un des trois est insolvable, il ne recevra que les dettes des deux autres : il ne peut pas réclamer aux deux autres ce que le troisième ne paie pas. Il faut les assigner tous, si on n'oublie d'en assigner un, il ne pourra rien lui demander.
Il suffit donc qu'un seul soit insolvable pour que sa créance ne soit pas totalement remboursée. En pratique, cette situation est donc minoritaire car on a multiplié les correctifs. L'obligation conjointe est la norme, le principe qui s'applique si on n'a pas prévu d'exceptions.
[...] Donc il y a 3 liens d'obligations conduisant à 3 dettes indépendantes les unes des autres. Il faut donc que chacun des débiteurs soit solvable, prêt à payer pour qu'il obtienne satisfaction. Exception : la division est la règle à moins que, par nature, ou par prévision des parties, l'obligation transmise aux héritiers ait été désignée comme étant indivisible. Chaque créancier est relié au débiteur par un lien de droit distinct et différent des autres : le créancier ne peut pas réclamer à chacun des codébiteurs plus que sa part. [...]
[...] L'obligation conjointe est la norme, le principe qui s'applique si on n'a pas prévu d'exceptions. Il y a 2 correctifs : - l'obligation solidaire - l'obligation in solidum P2 : l'obligation solidaire Les choses sont rendues complexes par la présence de plusieurs débiteurs ou créancier : on veut simplifier la situation. Pour simplifier, on est obligé d'éviter ou d'ignorer la division des dettes : la solidarité va permettre d'agir comme s'il n'y avait qu'un créancier ou qu'un débiteur. Remarque : on ne simplifie que dans les rapports du débiteur avec le créancier. [...]
[...] Ainsi, on va se retrouver devant un problème : il y a un principe qui produit plus d'inconvénients que d'avantages (morcellement de la dette, réaction conjointe) et que donc la simplification qu'il permet ne jouera que pour certaines hypothèses. Le juge a donc mis en place : l'obligation in solidum. P1 : les obligations conjointes On ne va étudier ces obligations conjointes que pour souligner les désavantages qui en résultent. On va rencontrer les obligations conjointes dans les hypothèses suivantes : - une pluralité de créancier - une pluralité de débiteur - qu'aucune précaution particulière n'ait été prise. [...]
[...] La Cour de cassation l'a admis dans un arrêt du 25 novembre 2008 Ainsi, la possibilité d'opposer à tous les codébiteurs l'autorité de la chose jugée représente un avantage aussi pour les codébiteurs. En conséquence : dés lors que l'un des codébiteurs est assigné, tous sont considérés comme étant présents dans la procédure, aucun n'est tiers. Cela peut être difficile sur le plan des voies de recours : quand on est tiers à un procès on ne peut pas interjeter appel de la 1ère instance mais si on y a intérêt on peut faire une tierce opposition. [...]
[...] Correctif : la structure de l'obligation impose des effets principaux de la solidarité passive. On déduit des solutions de la structure de l'obligation et cela nous donne les effets principaux, puis afin d'établir un équilibre, on va développer des effets secondaires qui ne sont une conséquence directe de la structure de l'obligation. On distingue : - les effets principaux : découlent naturellement de la structure de l'obligation solidaire. - les effets secondaires. les effets principaux Le créancier peut exiger l'intégralité à l'un des codébiteurs Le paiement effectué par l'un va libérer tous les autres puisque tous les liens reposent sur une dette unique. [...]
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