Obligation solidaire, droit commun de la solidarité, division de l'obligation, article 1310 du code civil, solidarité active, solidarité passive, conception moniste, conception dualiste
Suivant l'article 1310 du Code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle », elle ne se présume pas. Cet article est valable tant pour la solidarité active (deux cocréanciers solidaires ou plus) que pour la solidarité passive (deux codébiteurs solidaires ou plus), mais il pose une sorte de droit commun de la solidarité pour les deux.
[...] L'art 1197 disposait que : « L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre (le contrat) donne expressément à chacun d'eux, le droit de demander le paiement du total de la créance. » L'art 1202 disposait que : « La solidarité passive ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée » Dans les 2 cas, il fallait une mention express dans le contrat générant une obligation solidaire, une clause qui stipula la solidarité expressément. La jurisprudence antérieure a interprété ces textes d'une manière différente salon qu'il s'agissait d'une solidarité active ou d'une solidarité passive. En matière de solidarité passive. Ex. : Deux personnes(coemprunteurs) contractent ensemble avec un préteur. [...]
[...] La répartition des parts se fera entre les cocréanciers. La solidarité active est même un problème pour les créanciers. Elle peut poser un problème pour celui qui n'aurait pas été payé qui va se retrouver face à celui qui a été payé et qui aurait dilapidé entre temps l'objet du paiement. Elle est non slmt un avantage pour le débiteur et un inconvénient pour le créancier, c'est pourquoi on la retrouve très peu en pratique. Les effets de la solidarité passive - La relation entre le créancier et les codébiteurs solidaires L'effet principal est d'obliger les codébiteurs solidaires au paiement du tout, à l'exécution de la totalité de la prestation commune. [...]
[...] On retiendra la conception hybride que la majorité de la doctrine a retenue depuis l'époque romaine. Il y a plusieurs liens obligationnels en matière de solidarité, chacun pouvant être doté d'une vie propre, mais il y a un objet unique, ce qui explique que chaque cocréancier puisse exiger le tout solidarité active) et que chaque codébiteur soit tenu au tout (solidarité passive). La solidarité (active ou passive) nonobstant (en dépit de) le fractionnement de l'obligation en autant de liens obligationnels qu'il y a de cocréanciers ou de codébiteurs, conduits au maintien de l'unité de la prestation commune (ou de la créance/dette commune), raison pour laquelle chaque cocréancier (solidarité active) peut exiger paiement du tout ou chaque codébiteur (solidarité passive) est tenu de payer le tout. [...]
[...] Pour comprendre la différence entre les 3 conceptions, il faut se rappeler que le ppe de division peut être divisé en 3 sous principes : Principe de fractionnement du lien obligationnel Principe de partition de la prestation commune Principe de division des paiements Conception moniste (schéma moniste) Elle prête à la solidarité l'effet le plus radical sur le ppe de division de l'obligation Elle est défendue par Thierry Revêt et Frederic Zenati. Dans cette conception la solidarité empêcherait radicalement la division de l'obligation. Elle fait que l'obligation à sujets multiples demeure solide (un bloc). La solidarité empêcherait en amont le fractionnement du lien obligationnel et donc a fortiori la partition de la prestation commune et la division des paiements. On a donc plusieurs sujets, mais une obligation monolithique. [...]
[...] Conception hybride Terré, Laurent Henes, Chabbas . La solidarité n'affecte pas le principe de division en amont (au stade du lien de l'obligation), elle ne l'affecte qu'en deçà (au stade de la prestation commune). La solidarité n'empêche pas le fractionnement de l'obligation en autant de sous-obligations qu'il y a de sujets, ce qu'elle empêche simplement c'est la partition de la prestation commune laquelle demeure unique. C'est à cause de cette unité d'objet que les cocréanciers ou les codébiteurs peuvent exiger le tout ou sont tenus au tout. [...]
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