Obligation divise, division, débiteur, clause de solidarité, division de l'obligation, créancier, codébiteur solidaire
La pluralité des débiteurs ou des créanciers entraine :
- Un fractionnement du lien obligationnel ;
- Qui entraine une partition de la prestation commune ;
- De sorte que chaque créancier n'a le droit d'exiger que sa part ou chaque débiteur n'est tenu que de sa part.
(...)
Par exemple, un couple de concubins décide d'acheter un bien immobilier pour 500 000 €.
Qui devra payer quoi ? Il n'y a pas, dans le contrat de vente qu'ils ont conclu, de clause de solidarité ni de clause d'indivisibilité. Donc, il faudra appliquer le principe de division de l'obligation (art. 1309) et donc concernant l'obligation de verser le prix, en application de ce principe, le lien obligationnel se fractionne en 2, la prestation commune se répartit en deux si bien qu'in fine chacun des membres du couple ne sera tenu que de payer la moitié du prix au vendeur.
Si les concubins ne paient pas spontanément le prix [ils sont défaillants], le créancier peut demander la résolution du contrat, mais va agir en exécution forcée de l'obligation de verser le prix [agir en paiement du prix]. Le problème est : est-ce qu'il peut agir contre un seul et lui demander le versement de la somme de 500 000 € ? Non, parce que l'obligation est une obligation par principe divise, donc s'il veut obtenir pleine satisfaction, il est contraint d'agir deux fois à hauteur de 250 000 € à chaque fois ! Si dans sa malchance, un des deux concubins est insolvable, il devra se contenter des 250 000 € versés par l'autre.
[...] Du point de vue actif= division des recours Du point de vue passif= division des paiements In fine, le créancier devra supporter la charge de l'éventuelle insolvabilité de l'un ou l'autre de ses codébiteurs, ce qui n'est pas sécurisant pour lui Ex 2 : Un couple de concubins est copropriétaire d'un bien décide de le vendre pour un prix de 500 000 Euro. Sous réserve d'une clause de solidarité active stipulée au contrat chacun des deux concubins ne pourra exiger de l'acheter unique que le paiement de 250 000 Euro à son profit. Cela est un inconvénient pour l'acheteur. [...]
[...] L'obligation divisée ou conjointe Par principe, une obligation à sujets multiples est divisée. Quant au régime de l'obligation divise, c'est l'art 1309 du Cciv qui le décrit. En cas de pluralité de créanciers, en vertu du principe de division de l'obligation, chacun a droit à sa part de la créance commune. En cas de pluralité de débiteurs, chacun est tenu à sa part de la dette commune. Le principe de division de l'obligation Lorsque de part ou d'autre du lien obligationnel, se trouvent plusieurs sujets, l'obligation est par principe divise. [...]
[...] Qui devra payer quoi ? Il n'y a pas, dans le contrat de vente qu'ils ont conclu, de clause de solidarité ni de clause d'indivisibilité. Donc, il faudra appliquer le principe de division de l'obligation [art. 1309) et donc concernant l'obligation de verser le prix, en application de ce principe, le lien obligationnel se fractionne en la prestation commune se répartit en 2 si bien qu'in fine chacun des membres du couple ne sera tenu que de payer la moitié du prix au vendeur. [...]
[...] C'est ce que dispose l'art 1309 al 1[er] dans son 2 d tronçon : « La division a lieu également entre les successeurs du créancier ou du débiteur et l'obligation fut elle solidaire » Si on a à priori un contrat qui a fait naitre une obligation à sujet unique avec une prestation est à 500 000 Euro, que le débiteur vient à décéder et laisse derrière lui 2 successeurs, les 2 successeurs deviennent des codébiteurs et on applique le principe de division de la dette. Si bien que l'un et l'autre seront respectivement tenus au paiement de 250 000 Euro. Quand l'obligation est divise et que l'un des codébiteurs décède, les successeurs prennent la part du codébiteur défunt, qui se divise ensuite [125 000 Euro]. Si bien que les successeurs d'un codébiteur divis héritent d'une part de sa part. Quand l'obligation est solidaire, les successeurs prennent la moitié de la prestation donc chacun des cohéritiers sera débiteur à hauteur de 250 000 Euro. [...]
[...] Les effets de la division de l'obligation Quand l'obligation est divise, elle se divise en autant de fractions distinctes qu'il y a de part ou d'autre de sujets. Par conséquent, la prestation qui était initialement commune, se divise en autant de part [art 1309 al principes à retenir : Lorsque l'on a affaire à une obligation divise à créanciers multiples, chaque cocréancier n'a droit qu'à sa part de la créance commune. Si on a affaire à une obligation diviser à débiteurs multiples, chaque débiteur n'est tenu que de sa part de la dette commune Suivant l'art 1309 al 3[ème] tronçon : Sauf à ce qu'une loi spéciale ou le contrat lui-même en dispose autrement, la répartition se fait à parts égales [ou viriles], et ce même si l'intérêt des deux parties n'est pas le même. [...]
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