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L'article 1604 du Code civil est le texte de référence. Mais il n'y a pas énormément de précision. Les modalités de l'obligation de délivrance sont les suivantes :
- C'est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute à prouver, si la chose n'a pas été livrée automatiquement cela engage la responsabilité contractuelle.
Une "chose viciée" a un vice inhérent ; il faut que le défaut soit interne à la chose. De plus il faut que le vice soit né avant la vente, ou alors qu'il soit postérieur, mais dans ce cas la jurisprudence présume le caractère antérieur du vice en considérant qu'il était en germe, ce qu'elle fait souvent avec des denrées périssables.
Une chose dite impropre à l'usage auquel on la destinait est impropre à son usage normal.
Il faut que le vice soit suffisamment grave : par exemple la question de l'esthétique est secondaire.
Il faut donc distinguer les vices apparents et les vices cachés (article 1642), s'il y a des vices apparents il faut effectuer des réserves. Le juge appréciera in concerto le vice, par rapport à la qualité de l'acheteur : à savoir profane ou professionnel. Le juge sera plus sévère avec le professionnel. Lorsque le vendeur et l'acheteur exercent dans le même domaine, la même spécialité, le juge sera plus exigeant. Cependant si le vice est indécelable alors même que le vendeur et l'acheteur font partie de la même spécialité, il pourra y avoir vice.
Pour savoir s'il y a un vice caché on va tenir compte de la nature du contrat et de la nature du bien.
[...] B-Les clauses relatives à la responsabilité (Ou aménagement conventionnel) Cette limitation de responsabilité des vices cachés lorsqu'il s'agit d'un rapport entre professionnel et consommateur est prohibée : c'est un décret du 18 mars 2009 qui précise que ces clauses entre prof et consommateur sont irréfragablement prohibé Lorsque ces clauses limitatives des responsabilités des vices cachés sont entre profs ou entre particuliers elles sont valables. La limite est la bonne foi. Il y a deux distinctions à opérer : 2 hypothèses _Une vente immobilière entre particuliers. [...]
[...] La clause privée d'effectivité en cas de dol ou de faute lourde. Sous section 3 la garantie des vices cachés Articles 1641 et suiv les conditions de la garantie de vices cachés A-Les conditions de fond de la garantie des vices cachés Tous les éléments sont évoqués à l'article 1641 : Une chose viciée : un vice inhérent à la chose il faut que le défaut soit interne à la chose. De plus il faut que le vice soit né avant la vente, soit postérieure, mais la jurisprudence présume le caractère antérieur du vice en considérant qu'il était en germe, ce qu'elle fait souvent avec des denrées périssables. [...]
[...] Ces clauses sont donc valables à condition que le vendeur soit de bonne foi. Quels sont les cas où le vendeur est de mauvaise foi : Exemple :Le cas ou le bien immobilier vendu est infesté de termites. _Il y a un autre cas ou le vendeur est un professionnel qui a affaire à un autre professionnel, arrêt de mai1965 du pont sont esprit ou l'on considère depuis cette date ou le professionnel est présumer de mauvaise foi c'est-à- dire il est présume avoir connaissance du vice. [...]
[...] Les modalités de l'obligation de délivrance sont les suivants : -C'est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute à prouver, si la chose n'a pas été livrée automatiquement cela engage la responsabilité contractuelle. -La délivrance ne doit pas prendre de forme particulière. Dans le code il est précisé que celle-ci se fera selon la nature du bien(par ex la remise des clefs pour un bien immobilier vaut délivrance). Généralement dans le contrat de vente on précise qu'elle sera la forme de la remise. [...]
[...] Civ mars 2009 : il s'agissait de la vente de voiture d'occasion et la Cour de cassation a refusé de retenir l'existence d'un vice caché. B-Le délai pour agir Ce délai figure à l'article 1648 du Code civil qui parlait autrefois de bref délai, et depuis 2005 c'est deux ans à partir du jour de la découverte du vice. Il y a un délai butoir : certains pensent que ce délai est de 5 ans. Puis d'autres auteurs plus nombreux estiment que le délai butoir est celui de 20 ans du jour de la formation du contrat. [...]
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