Dans tous les contrats, il y a plusieurs obligations à la charge des parties. il faut distinguer cette hypothèse de pluralité d'obligation de l'obligation qui a plusieurs objets. Par exemple, un bailleur qui loue un appartement meublé doit répondre à deux obligations, une obligation de location et une obligation de meubles. Pour désigner cette obligation qui a plusieurs objets, on parle d'obligation conjonctive. Ce qui fait difficulté est l'hypothèse de l'obligation alternative et de l'obligation facultative.
[...] Cela peut aboutir à un régime différent appliqué pour chaque débiteur. Pour harmoniser les solutions le juge a possibilité d'appeler dans la cause tous les débiteurs. L'obligation in solidum Pour remédier aux inconvénients précédemment cités, les auteurs, en se fondant sur le droit romain, ont inventé cette notion, consacrée par les tribunaux. Le domaine Il y a obligation in solidum lorsque plusieurs personnes sont tenues d'une même dette sans qu'il y ait solidarité (ex : lorsque l'enfant commet un dommage, parents et enfant sont tenus in solidum). [...]
[...] Cela stipule que dans certains cas, l'obligation sera stipulée solidaire et indivisible, pour que l'unité de dette soit transmise aux héritiers. En revanche, on n'applique pas les effets secondaires de la solidarité : la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de représentation des codébiteurs. Malgré cette différence de principe, il faut nuancer les différentes règles de pratique car il y a parfois des solutions pratiques qui sont les mêmes en matière d'indivisibilité passive et de solidarité. Par exemple, la chose jugée vis-à-vis d'un des codébiteurs fera autorité de la chose jugée vis-à- vis des autres. [...]
[...] Il faut distinguer cette hypothèse de pluralité d'obligation de l'obligation qui a plusieurs objets. Ex. : un bailleur qui loue un appartement meublé (cad obligation de location et obligation de meubles). Pour désigner cette obligation qui a plusieurs objets, on parle d'obligation conjonctive. Ce qui fait difficulté est l'hypothèse de l'obligation alternative et de l'obligation facultative. : L'obligation alternative L'article 1189 cc définit l'obligation alternative : le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une ou l'autre des prestations prévues par l'obligation L'obligation est alternative lorsque le débiteur doit délivrer l'une ou l'autre des prestations prévues au contrat. [...]
[...] La différence principale avec l'obligation alternative est qu'une obligation principale est due. Cette différence entraine plusieurs conséquences quant au régime de cette obligation. Si la chose qui est due à titre principal disparaît du fait d'un évènement de force majeure, le débiteur est libéré. Même chose si l'exécution de l'obligation principale est impossible ou illicite, l'engagement est alors nul et le débiteur n'a pas à fournir la prestation subsidiaire. Section 2 : La pluralité de sujets Il y a une première distinction qui est importante : la distinction entre pluralité de créanciers, on parle alors de pluralité active, et pluralité de débiteurs, on parle de pluralité passive. [...]
[...] Le paiement fait à l'un des créanciers libère le débiteur. L'indivisibilité passive Deux règles présentent ces effets : il y a application à l'obligation indivisible des effets principaux de la solidarité. Le créancier pourra doncdemander le paiement de l'intégralité de la dette à l'un des débiteurs. L'interruption de la prescription vis-à-vis d'un des codébiteurs vaut pour les autres, pareil pour la mise en demeure. Il y a cependant quelques différences entre l'obligation indivisible et l'obligation solidaire. L'obligation indivisible se transmet aux héritiers (article 1223). [...]
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