droit des obligations, droit des contrats, obligation de la caution, créancier, article L.331-1 du Code de la consommation, article 1134 du Code civil, droit positif
L'étendue de la dette finalement payée par la caution peut dépendre de nombreux événements. On sait déjà que la caution simple peut, à certaines conditions, opposer au créancier le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division. Parfois, la caution pourra être déchargée partiellement ou totalement en se prévalant d'une cause d'extinction du cautionnement. Pour l'heure, il faut préciser l'étendue de l'obligation initiale de la caution.
[...] com. art. L. 611-10- al. 1) ; la suspension, pendant l'exécution de l'accord homologué, des poursuites individuelles destinées à obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; la suspension des poursuites individuelles résultant du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'arrêt du cours des intérêts pendant la période d'observation en phase de sauvegarde ; les délais ou remises accordés dans un plan de sauvegarde (C. com. art. L. 626-11). [...]
[...] L'exigibilité de l'obligation de la caution A. Déchéance du terme de l'obligation principale Principe et aménagement conventionnel Entraînant l'exigibilité anticipée de la dette principale, la déchéance du terme est inopposable à la caution. Ce principe peut être fondé sur l'article 1134 du Code civil : la caution doit rester tenue conformément à ses prévisions initiales sans subir une déchéance qui frappe personnellement le débiteur. Toutefois, une stipulation contraire est logiquement possible. Dans les cautionnements bancaires, des clauses, devenues de style, synchronisent l'obligation de la caution à celle du débiteur lorsqu'un jugement décide la liquidation judiciaire ou la cession de l'entreprise, c'est-à-dire en présence de deux événements emportant de plein droit, à la différence de la mise en redressement judiciaire, déchéance du terme de l'obligation principale (v. [...]
[...] Après avoir assoupli sa jurisprudence, la première chambre civile a finalement changé de cap en acceptant de donner plein effet à l'article 2016 du Code civil. Adoucissant le formalisme de l'article L.331-1 du Code de la consommation, la chambre commerciale a jugé que l'omission du mot « intérêts » au sein de la mention manuscrite « n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité » (Com novembre 2014, n° 13- 24.706 Pour être libérée des intérêts indiqués dans la mention, la caution pourra parfois invoquer le manquement du créancier à son devoir d'information. [...]
[...] Il appartient aux juges du fond d'interpréter la volonté du créancier demeuré inactif à l'échéance du terme, pour savoir si son inertie relève de la négligence ou doit s'analyser comme une prorogation tacite emportant libération de la caution par application de la clause Prorogations liées aux procédures d'insolvabilité Problématique Lorsqu'un débiteur est en difficulté, il peut bénéficier de délais qui peuvent être accordés soit par ses créanciers dans le cadre d'une procédure amiable (procédure de conciliation pour les entreprises, plan conventionnel de règlement pour les particuliers), soit par le juge (délais de grâce de l'ancien article 1244-1 du Code civil [C. civ. nouv. 1343-5], délais prévus dans un plan de sauvegarde ou redressement), soit par la loi (suspension des poursuites pendant la période d'observation). La caution doit-elle pouvoir se prévaloir de ces mesures ? [...]
[...] Historique d'une controverse S'agissant d'un cautionnement non chiffré — c'est-à-dire indéfini de dettes seulement déterminables — la règle s'applique sans difficulté : la caution est tenue du montant intégral des dettes nées à la charge du débiteur principal sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le principal, les intérêts et autres accessoires ; ces différentes sommes ne peuvent par hypothèse être indiquées dans la mention manuscrite. Concernant le cautionnement chiffré, la jurisprudence est d'interprétation délicate et a longtemps été divisée. Lorsque le cautionnement est défini, la caution ne peut pas être recherchée, principal et accessoires confondus, au-delà du plafond qu'elle a assigné à son engagement. La solution doit s'appliquer à l'identique lorsque la limitation est imposée par la loi qui prend soin de préciser, dans des formules variées, que la limitation inclut le principal et les accessoires. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture