nullité d'un contrat, qualification du contrat, dommages et intérêts, nullité relative, nullité absolue
La nullité, c'est une sanction qui anéantit rétroactivement un contrat auquel il manque une condition de validité au moment de sa formation. Il faut la distinguer de la résolution, c'est-à-dire une sanction qui anéantit le contrat qui a été bien formé, mais qui est mal exécuté, de la responsabilité contractuelle qui frappe un contrat mal formé, mais bien exécuté et qui a pour objectif de réparer le préjudice subi par le créancier et de la caducité qui anéantit pour le futur un contrat bien formé, mais dont une condition de validité va disparaitre au cours de l'exécution.
[...] La nullité conventionnelle C'est une nouveauté de la réforme. L'article 1178 prévoit que les contractants peuvent d'un commun accord décider de la nullité du contrat. C'est un gain de temps et d'argent. L'article 1961 du Code général des impôts prévoit qu'on récupère l'argent qui s'il y a une annulation judiciaire. Les effets Le principe L'anéantissement total Le contrat annulé n'est censé n'avoir jamais existé donc on annule les effets futurs, mais aussi les effets passés. L'article 1178 renvoie aux articles 1352 et suivants. [...]
[...] Ensuite, elle s'est ralliée au critère moderne en continuant de dire que c'était une nullité absolue, car elle disait que la société n'a pas d'intérêt si tous les contrats sont déséquilibrés. Désormais, elle retient une nullité relative. Les conditions de forme : Mixte février 2017 : La Cour de cassation retient qu'avant les formalités de la loi de 70-72 étaient soumises à la nullité absolue, mais avec la réforme on se demande si c'est un intérêt général ou privé. Les dispositions de cette loi protègent le propriétaire mandant et le propriétaire est protégé par la loi du 6 juillet 1989 donc le locataire ne pouvait pas invoquer la nullité. [...]
[...] L'exception de nullité perpétuelle déroge au principe de la prescription, mais on l'accepte parce que la finalité est la même : respecter le statu quo, l'ordre établi. À contrario, si on est dans le délai pour agir en nullité et qu'on invoque la nullité par voie d'exception alors peu importe que le contrat ait ou non été exécuté. L'article 1185 du Code civil dispose que l'exception ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. [...]
[...] Le critère moderne Il se concentre sur l'intérêt protégé : il se demande qui est protégé par la condition de validité qui fait défaut. Si elle protège l'intérêt général, la Société alors c'est une nullité absolue ; si elle protège l'intérêt d'un contractant (intérêt privé, particulier) alors la nullité est relative. L'article 1179 consacre cette jurisprudence. L'absence de cause/contrepartie : La jurisprudence a évolué. D'abord, elle disait que c'était une nullité absolue en fonction du critère classique, car c'est très grave. [...]
[...] L'article 1178 prévoit que la nullité peut être judiciaire ou conventionnelle. Un contrat n'est pas nul en soit il faut que la nullité soit prononcée. La nullité judiciaire La nullité par voie d'action C'est quand une personne agit en nullité, elle saisit le juge pour obtenir la nullité du contrat. La nullité par voie d'exception C'est quand on invoque la nullité comme moyen de défense lorsque notre contractant nous assigne en responsabilité contractuelle, en exécution du contrat, en résolution du contrat. [...]
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