Droits des obligations, notion de contrat, obligation civile, obligation morale, classifications des obligations, notion de contrat,
L'obligation c'est l'obligation civile. Il faut distinguer la notion d'obligation civile et l'obligation morale. Il faut aussi distinguer l'obligation civile et l'obligation naturelle.
On fait la distinction entre le droit et la morale. On parle d'obligation morale quand c'est une obligation qui est imposée par la conscience, c'est un devoir imposé par la conscience et l'originalité de cette obligation c'est qu'il n'y a pas de sanction juridique. La morale peut être sanctionnée par le groupement (ex : l'excommunication dans la religion chrétienne) en revanche, il n'y a pas de sanction par l'autorité publique. Cette obligation morale est issue d'autres sources que le droit. L'obligation morale dépend de l'honneur, de la religion, du civisme. La sanction n'est donc pas juridique.
[...] La loi est une source d'obligation. À côté de la loi, il y a deux autres sources d'obligations que l'on appelle les quasi-contrats, les délits et les quasi- délits. Les quasi-contrats ce sont des hypothèses dans lesquelles il n'y a pas de contrat, mais on est en présence d'un fait volontaire et licite qui donne naissance à un rapport d'obligation et notamment à une action en remboursement. La gestion d'affaires fait partie des quasi-contrats et celle-ci peut jouer dans l'affaire suivante : en cas de possession d'une résidence secondaire à la campagne, si notre voisin qui est diligent va lui même réparer le toit. [...]
[...] Dans ce cas-là on observe le passage d'une obligation morale en une obligation civile. La conséquence c'est que là où il n'y avait aucune obligation la personne s'en est créé une par son engagement. Par la suite on ne peut donc pas faire une action en restitution (une action en répétition) si on aide sa sœur à payer son loyer on ne peut pas ensuite lui réclamer le remboursement de celui-ci. De même si on promet une somme d'argent à une personne donnée on ne pourra pas par la suite se rétracter. [...]
[...] La deuxième classification des obligations consiste à opposer ce que l'on appelle les obligations de moyen et les obligations de résultat. Obligation de moyen : vise l'hypothèse où l'on ne peut pas promettre un résultat déterminé, mais il s'engage à faire tout son possible pour parvenir au résultat prévu par contrat. Alors que dans l'obligation de résultat on s'engage à un résultat. Dans l'obligation de moyen, le créancier devra faire la preuve de la faute du débiteur. Cette faute peut être prouvée, il faudra montrer que le débiteur n'a pas été assez diligent été négligent) dans l'accomplissement de sa mission. [...]
[...] Obligation de faire : accomplir une prestation. Obligation de ne pas faire : obligation d'abstention telle que l'obligation de non-concurrence retrouvée dans certains contrats de travail. Le C. civ prévoyait dans l'article 1142 qu'en cas d'inexécution, ces obligations se résolvent en dommages et intérêts (interdiction de l'obligation forcée de ces deux obligations) réparation par équivalence. Ce principe est de plus en plus remis en cause puisque l'obligation de faire et le fait qu'on ne puisse par forcer quelqu'un à le faire s'explique très bien dans certains contrats (un peintre doit faire un portrait, mais il refuse, on ne va pas le forcer à le faire, car le résultat serait catastrophique.) Dans certains contrats la personne avec qui on a contracté est importante. [...]
[...] Obligation = droit personnel. Cette obligation peut se transformer et constitue un bien, donc un droit réel qui peut circuler entre les personnes (cession de contrat). Ce droit est un droit patrimonial (évaluable en argent). Quand un débiteur s'engage dans les liens d'un contrat, il va engager l'ensemble de son patrimoine (ensemble de ses biens meubles et immeubles) présent et à venir. Ce patrimoine du débiteur va constituer ce qu'on appelle le gage commun des créanciers. Article 2284 du C. [...]
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