Notion de lésion, Code civil, contrats synallagmatiques, vente d'immeuble, demande de rescision
Cette notion permet de traiter la question de la justice contractuelle, appréhendée avantsa réforme par un article 1118. Cet article a été repris et modifié dans le nouvel article 1178 qui dispose que "Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité des contrats, à moins que la loi n'en dispose autrement". Le changement de la réforme est l'abandon de la référence à la notion de vice de consentement.
La lésion est un déséquilibre objectif entre les prestations respectives des parties, et précisément en matière de vente entre la chose et le prix au moment de la formation du contrat. Idée précisée dans la loi. Il n'y a pas de prise en compte de la lésion pour annuler le contrat, ou précisément pour le rescinder (rescision pour lésion). On ne rescinde pas le contrat pour lésion.
Ce défaut d'équivalence entre les prestations peut, sous certaines exceptions, entraîner la rescision pour la lésion. Par exemple, la lésion de plus des 7/12e en matière de vente immobilière. L'article 1169 est la consécration d'une jurisprudence et précise qu' "un contrat à titre onéreux est nul quand, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire".
[...] Il n'y a pas forcément de faute initiale de la part de l'acquéreur. L'article 1582 du Code civil prévoit que si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé (solde du prix, - 10 il doit l'intérêt du supplément à compter du jour de la demande en rescision = il doit verser le supplément avec des intérêts qui courront à compter du jour de la demande de rescision. [...]
[...] L'appréhension de la lésion se fait strictement, car les articles 1678 et s. du Code civil prévoient que la preuve de la lésion ne pourra être admise qu'à la suite d'un rapport de 3 experts (d'où se dégage une majorité) tenus de dresser un procès co浭湵瑥搠敮映牯畭敬畱疒敳汵愠楶䌌湯 楴湯慲潪瑵早慰敬䌠摯楣楶൬ Ð ¹ ¼ ½ Î Ð g h civil. Le point de départ réside dans le jour de la vente, ce qui peut poser des incertitudes en cas de ventes sous conditions suspensives. [...]
[...] L'article 1675 du Code civil considère que pour savoir s'il y a lésion de + 7/12e, il faut estimer l'immeuble selon son état et sa valeur au moment de la vente. Un tempérament existe en cas d'avant-contrat suivi de vente définitive. L'article 1675 alinéa 2 du Code civil dispose que « La lésion s'appréciera en cas de promesse de vente unilatérale au moment de la réalisation », et donc, au moment d'option de la promesse. Ainsi, la lésion ne doit pas être prise en compte au moment de la conclusion de l'avant-contrat, mais au moment de la levée d'option par lé bénéficiaire. [...]
[...] Les effets Logiquement, la caractérisation de la lésion devrait entraîner l'effet qui est attaché à toutes les nullités, car la rescision pour lésion est une forme de nullité du contrat. Donc, l'effet devrait être la rescision de l'immeuble ou le remboursement du prix, mais l'article 1681 du Code civil complexifie la situation, car il offre un choix à l'acquéreur, qui peut : ph2 ; – subir la nullité en rendant la chose et récupérant le prix qu'il avait payé. Pourquoi ce choix ? [...]
[...] La lésion est un déséquilibre objectif entre les prestations respectives des parties, et précisément en matière de vente entre la chose et le prix au moment de la formation du contrat Idée précisée dans la loi. Il n'y a pas de prise en compte de la lésion pour annuler le contrat, ou précisément pour le rescinder (rescision pour lésion). On ne rescinde pas le contrat pour lésion. Ce défaut d'équivalence entre les prestations peut, sous certaines exceptions, entraîner la rescision pour la lésion. [...]
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