Article 1153, contrat de mandat, contrat intermédiation, contrat représentation, ordonnance de 2016
Le Code civil comporte maintenant article 1153 et suivants : ensemble de disposition sur la représentation.
Or la représentation est un élément clé du contrat de mandat. Précisément, la jurisprudence et la doctrine ont découvert les règles relatives à la représentation avant qu'elles ne soient codifiées dans le Code civil en se basant sur les règles appliquées au contrat de mandat (art 1984 et suivants). Le contrat de mandat a donc existé préalablement à la théorie de la représentation ensuite formalisée par la jurisprudence et la doctrine pour finalement être codifiée dans le Code civil. Par ailleurs, s'est développé dans des codes distincts du Code civil et dans des lois particulières de nouvelles figures qui s'inspirent plus ou moins du contrat de mandat ou qui s'en distinguent nettement, mais qui ont toutes pour objet de permettre la représentation d'un représenté par un représentant ou de mettre en relation en qualité d'intermédiaire deux futurs contractants.
La notion de représentation a dorénavant son autonomie : l'ordonnance de 2016 consacre la représentation comme un concept autonome et intégré dans le droit commun des obligations.
[...] Section 2 : La nature du contrat de mandat Le contrat de mandat articles 1984 et suivants du Code civil. Ce sont des articles qui datent de 1804 pour la plupart et non modifié en tant que tels par la réforme de 2016 et qui mettent en lumière l'évolution qu'à pu connaître au plan sociologique ce contrat. En effet, le contrat de mandat était envisagé par principe en 1804 comme étant un contrat à titre gratuit, principalement utilisé dans les relations familiales. [...]
[...] Car l'art 1154 du Code civil distingue deux formes de représentations = parfaite ou imparfaite. Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, seul le représenté est tenu de l'engagement contracté (parfaite) MANDAT. Lorsque le représentant agit pour le compte d'autrui, mais contracte en son propre nom, le représentant est seul engagé à l'égard du cocontractant (imparfaite). Le représentant a certes agi pour le compte du représenté, mais a agi en son nom personnel. [...]
[...] Le Code civil pose également des règles qui vont pouvoir être utilisées dans le cadre du régime des contrats qui ont pour objet une représentation. Le pouvoir de la représentation lorsqu'il est défini en termes généraux ne couvre que les actes conservatoires et d'administration sous-entendue à l'exclusion des actes de disposition. À l'inverse, si le pouvoir donné au représentant est spécial c'est-à-dire qu'il y a une détermination spéciale des actes que peut faire le représentant, le représentant peut conclure un contrat de vente (acte de disposition), mais pas d'autres actes, car le pouvoir est spécialement déterminé. [...]
[...] C'est pourquoi de manière paradoxale le contrat de l'agent immobilier est souvent qualifié de mandat d'entremise. On a des contrats qui véhiculent une représentation imparfaite : contrat de commission où le commissionnaire agit en son nom propre, mais pour le compte du commettant. [...]
[...] La nature du contrat de mandat par distinction des autres contrats d'intermédiation et de représentation Le Code civil comporte maintenant article 1153 et suivants : ensemble de disposition sur la représentation. Or la représentation est un élément clé du contrat de mandat. Précisément, la JP et la doctrine ont découvert les règles relatives à la représentation avant qu'elles ne soient codifiées dans le Code civil en se basant sur les règles appliquées au contrat de mandat (art 1984 et suivants). [...]
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