Résiliation unilatérale. Modes alternatifs. Disparition du contrat.
Le contrat est une convention dont la formation nécessite le respect de conditions essentielles énumérées dans l'article 1108 et les articles suivant du Code civil. En cas de non-respect de l'une de ces conditions essentielles, l'acte tout entier est nul. Tout se passe comme si le contrat n'avait jamais existé. Les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu du contrat.
Le vendeur, par exemple, doit restituer le prix de la chose vendu avec sa plus-value, car entre la conclusion du contrat et le jour de la restitution la valeur de la chose a pu augmenter. L'acheteur doit restituer la chose, ce qui nécessite une remise en état en cas de dégradation de celle-ci. Le vendeur doit l'indemniser si la chose a été améliorée.
C'est le cas lorsque l'acheteur d'un immeuble a réalisé des travaux. En l'espèce, seuls les contrats à exécution successifs comme le bail ou le contrat de travail comportent des prestations qui ne peuvent pas être restituées. Donc pour ces contrats il n'y a pas d'anéantissement rétroactif. En dehors de la nullité, le contrat peut être résolu conformément à l'article 1184, alinéa 3, du Code civil. Mais tout contrat ne nécessite pas toujours une annulation. Il y a des contrats qui méritent d'être maintenus.
[...] Or la cour de cassation dénie le caractère exprès de la clause résolutoire. Pour elle, l'article 1184 du code civil qui prévoit que la résolution du contrat ne s'opère pas de plein droit et doit être prononcée en justice, s'applique quand cette condition résolutoire a été expressément prévue, comme lorsqu'elle a été sous-entendue, dès lors que les parties n'ont pas manifesté leur commune volonté qu'il y soit dérogé Donc pour que la clause résolutoire expresse opère de plein droit, il faut une volonté non équivoque des parties de déroger au principe de résolution judiciaire Cass.Civ 1ère 25 novembre 1986,bull.Civ.I, n°276 : la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation Cass.Civ 3e mai 1994,Bull 1994 III, n°84 : la délivrance, par le propriétaire, d'un commandement visant la clause résolutoire du bail ne le privant pas de la faculté de demander ultérieurement le prononcé de la résiliation de cette convention, même en invoquant les manquements, objet de cette mise en demeure, la cour d'appel, qui a pu retenir des manquements antérieurs à l'introduction de l'instance. [...]
[...] III- Articles et chroniques -J. Borricand, la clause résolutoire expresse dans les contrats RTD.Civ -L. Boyer, la clause de dédit D P et s. -Jacques Mestre, une clause ne saurait échapper { la qualification d'abusive du seul fait qu'elle est fréquemment stipulée dans les contrats RTD.Civ P.620. -Jacques Mestre, Toujours l'exigence de bonne foi RTD.Civ P.623. -Denis Mazeaud, clause de dédit et clause pénale Recueil Dalloz 1996, P.329. -Christophe Jamin, vers la résolution unilatérale du contrat Recueil Dalloz 1999, P.197. -Ch. [...]
[...] Des modes alternatifs de disparition du contrat ont donc été mis en oeuvre pour pallier à ces inconvénients. La résiliation unilatérale du contrat occupe la place la plus importante parmi ces modes alternatifs dans la mesure où elle est au coeur des débats doctrinaux et jurisprudentiels. En effet, cette résiliation unilatérale porte atteinte au principe de la force obligatoire du contrat et est susceptible d'abus. D'où l'intervention du juge dans ces modes alternatifs de disparition du contrat. Par cette intervention, le juge n'a pas l'intention de s'immiscer dans le contrat conclu entre des parties. [...]
[...] -Cass .Civ 1re du 25 novembre 1986, bull.Civ.I, n°279. -Cass.Civ 1re du 16 décembre 1986, bull.Civ.I, n°305. -Cass.Civ 3e du20 juillet 1989, bull.Civ.III, n°172. -Cass.Civ 3e du 04 mai 1994, bulletin 1994 III, n°84. -Cass.Civ 1re du 31 janvier 1995, bull.Civ.I, n°57. -Cass.Com du 02 avril 1996, D sommaire -Cass.Com du 14 octobre 1997, bull.Civ.IV, n°255. -Cass. Com du 20 janvier 1998, bull.Civ.IV, n°40. -Cass.Civ 1re du 13 octobre 1998, bulletin 1998. [...]
[...] Les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu du contrat. Le vendeur, par exemple, doit restituer le prix de la chose vendu avec sa plus value, car entre la conclusion du contrat et le jour de la restitution la valeur de la chose a pu augmenter. L'acheteur doit restituer la chose, ce qui nécessite une remise en état en cas de dégradation de celle-ci. Le vendeur doit l'indemniser si la chose a été améliorée. C'est le cas lorsque l'acheteur d'un immeuble a réalisé des travaux. [...]
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