Le Code civil a consacré près des deux tiers de ses articles aux différentes manières dont on acquiert la propriété. Il s'agit du livre III du Code civil. Nombreux sont les modes d'acquisition envisagés par le Code civil : par testament, par donation, par le biais d'une vente, par accession, par occupation.
Dans certains cas, la propriété s'acquiert à partir d'un acte juridique, dans d'autres cas, elle s'acquiert au terme d'une situation de fait. L'acquisition de la propriété par convention est le mode principal d'acquisition de la propriété. Il existe divers contrats translatifs de propriété. Il peut s'agir de contrat à titre onéreux (une vente, un échange, un apport en société). Il peut s'agir également de contrat à titre gratuit (une donation).
L'ensemble de ces contrats est soumis aux règles générales de validité des conventions notamment l'échange des consentements des parties, consentement qui doit être exempt de vices, les parties doivent être capables et enfin il faut un objet certain et licite et une cause également licite.
Deux questions vont alors se poser : dans quelle condition intervient le transfert de propriété par convention ? Le transfert de propriété peut-il être affecté par une clause d'inaliénabilité ?
[...] Il ne saurait être question de permettre à celui qui s'est emparé d'une chose par la violence d'en devenir propriétaire. Par exemple, un squatteur qui profite du mois d'août pour pénétrer dans un appartement et qui utilise toutes les failles de la loi pour rester dans l'immeuble, il ne peut pas être considéré comme un possesseur. d. La possession doit être publique : On dit encore que la possession clandestine ne vaut pas. On considère que la possession est clandestine lorsque le possesseur agit avec la volonté de dissimuler les actes de possession à la personne qui aurait intérêt à les connaître. [...]
[...] Elle est prévue au deuxième alinéa de l'article 2272 du Code civil. Pour pouvoir bénéficier de cette prescription abrégée, il faut en plus des conditions générales, remplir deux conditions particulières : ( Le possesseur doit être muni d'un juste titre, c.-à-d. d'un acte juridique qui aurait transféré la propriété de l'immeuble s'il avait été obtenu du véritable propriétaire (contrat de vente, testament, acte de donation). Le juste titre doit être exempt de vices de forme. ( Le possesseur doit être de bonne foi, c.-à-d. [...]
[...] Cela n'est possible que s'il y a eu des actes matériels de possession, c.-à-d. le corpus. b. La possession doit être continue et non interrompue : À cet égard, la jurisprudence pose le principe que sur la période en cause, il ne doit pas y avoir renonciation expresse ou tacite à la possession ce qui implique que la possession ait été exercée dans toutes les occasions où elle devait l'être. Par exemple, celui qui a refusé de ravaler la façade de l'immeuble qu'il occupe au motif qu'il n'en est pas le propriétaire a de fait renoncé pendant un moment à sa possession. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle ce principe de transfert immédiat de propriété comporte certaines exceptions : - Ce principe n'est pas d'ordre public et les parties peuvent tout à fait librement décider de retarder ce transfert en prévoyant, dans le contrat, par exemple, une clause de réserve de propriété, c.-à-d. une clause qui suspend le transfert de propriété jusqu'au paiement total du prix. Les parties pourront également décider de retarder le transfert jusqu'au jour de la livraison. - Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une vente portant sur des choses de genre, le transfert de propriété ne peut pas s'opérer immédiatement. Il faut en effet que la chose, objet du contrat, soit individualisée, ce qui ne se réalisera, pour les choses de genre, qu'au moment de la livraison. [...]
[...] Pour régler les conflits, l'article 2256 du Code civil précise que l'« on est toujours présumé posséder pour soir et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre Autrement dit, en cas de différend, c'est à celui qui prétend que l'autre n'a fait que posséder pour son compte, d'apporter la preuve de son droit de propriété. Il faut évoquer les deux éléments constitutifs de la possession. On distingue deux éléments : - L'un matériel : le corpus - L'autre psychologique : l'animus ( L'élément matériel est le pouvoir de fait qui est exercé par le possesseur sur la chose. Il faut que celui qui se prétend possesseur est la maîtrise de la chose. Par exemple, habiter où louer une maison, clôturer un terrain, construire un mur. [...]
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