En droit français, la notion d'incapacité revêt un double sens. L'incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d'un ou plusieurs droits, mais elle ne peut pas être générale, à la différence de l'incapacité d'exercice qui elle peut l'être. Celle-ci rend une personne inapte à mettre en œuvre elle-même, ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire. C'est à cette incapacité d'exercice que nous nous intéresserons. Le droit des incapacités doit établir un difficile équilibre entre la protection des personnes faibles et la sécurité du commerce ; selon les circonstances il penchera d'un côté ou de l'autre. Pour cette raison, l'article 428 du Code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs, établit un principe de nécessité des mesures de protection judiciaires des incapables.
La France dans la loi de réforme de la protection des majeurs a créé le mandat de protection future. Celui-ci vise à mettre en place une mesure de représentation pour le temps où le mandant n'aura plus toutes ses facultés mentales. Cette mesure de protection conventionnelle ne sera pas étudiée, l'on se limitera aux mesures de protection judiciaires des incapables. Cette loi du 5 mars 2007 qui réforme les régimes de protections des incapables, personnes physiques, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Dans quelle mesure l'incapacité d'un des contractants intervient-elle dans la conclusion du contrat ?
[...] La plupart des personnes morales sont donc partiellement incapables. En droit français, la notion d'incapacité revêt un double sens. L'incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d'un ou plusieurs droits, mais elle ne peut pas être générale, à la différence de l'incapacité d'exercice qui elle peut l'être. Celle-ci rend une personne inapte à mettre en œuvre elle-même, ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire. C'est à cette incapacité d'exercice que nous nous intéresserons. [...]
[...] Le droit des incapacités doit établir un difficile équilibre entre la protection des personnes faibles et la sécurité du commerce ; selon les circonstances il penchera d'un côté ou de l'autre. Pour cette raison, l'article 428 du Code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs, établit un principe de nécessité des mesures de protection judiciaires des incapables. Par ailleurs, les mesures de protection des incapables prévues par le Code civil sont d'ordre public, cela signifie que les parties ne peuvent conventionnellement déroger au régime de protection auquel elles sont soumises. [...]
[...] Alors que l'incapacité est la règle pour les mineurs, pour les majeurs la règle est celle de la capacité. L'exception est celle des majeurs dont les facultés personnelles sont altérées, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de protection. Le Code civil met en place trois mesures de protection juridiques judiciaires qui ont une intensité et des effets variables en fonction du degré d'altération des facultés personnelles du majeur. Le majeur dont les facultés personnelles ne sont que faiblement altérées peut être placé sous sauvegarde de justice. [...]
[...] Contrairement à une personne placée sous tutelle qui peut avoir perdu toute sa conscience et peut par conséquent ne pas être apte à conclure un contrat même dérisoire. Le type d'acte que l'incapable souhaite conclure a également des effets sur le principe selon lequel l'incapable ne peut valablement contracter. Il existe trois types d'actes en droit français, auxquels il convient d'ajouter une catégorie créée par la pratique. Ces actes sont classés en fonction de leur effet sur le patrimoine de leur auteur. [...]
[...] L'article 1305 protège le mineur en lui permettant de demander la rescision pour lésion de toute convention qu'il aurait pu passer. En pratique la rescision correspond à la destruction du contrat, cela signifie que le contrat disparaît pour l'avenir mais il n'y a pas d'effet rétroactif. D'autre part, lorsque le mineur ou le majeur protégé a conclu seul un contrat en violation des dispositions de son régime de protection, l'acte encourt la nullité. Dans le cadre de la curatelle, l'article 465 deuxièmement prévoit que l'acte de disposition conclu sans l'assistance du curateur peut être annulé lorsque la personne protégée a subi un préjudice. [...]
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