L'article 1123 du Code civil énonce : « Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Il ressort de ce texte que le principe est la capacité de contracter, et l'incapacité est l'exception. L'incapacité est l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. Cette incapacité peut être de deux natures. Soit on est en présence d'une incapacité d'exercice : dans ce cas, l'incapable conserve le droit de contracter, mais il ne peut conclure le contrat que par un intermédiaire. Soit on est en présence d'une incapacité de jouissance : l'incapable est privé du droit de contracter, toutefois, cette incapacité de jouissance est toujours spéciale, c'est-à-dire qu'elle interdit seulement certains actes juridiques, l'incapacité de jouissance ne peut jamais être générale, car cela reviendrait à priver l'incapable de sa personnalité juridique.
Toutefois, on peut s'interroger sur la façon dont le droit des incapacités intervient dans la vie juridique des individus qu'il entend protéger. Ainsi, il convient de déterminer quelles sont les catégories de personnes qui sont frappées par cette incapacité de contracter et quels sont les actes visés par cette incapacité.
[...] Il s'agit d'une nullité de protection qui est donc relative. Cette nullité ne peut donc être demandée que par l'incapable ou son représentant. En aucun cas, le cocontractant de l'incapable ne peut agir en nullité du contrat qu'il a passé (article 1125 Code Civil). A la mort de l'incapable, l'action pourra être exercée par ses héritiers. Cette action en nullité se prescrit par 5 ans (article 1304 Code Civil). [...]
[...] - Ensuite, on trouve la curatelle : est placée sous ce régime : - Enfin, on a la tutelle : est placée sous ce régime : - la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (article 440 Code Civil). Toutefois, on peut s'interroger sur la façon dont le droit des incapacités intervient dans la vie juridique des individus qu'il entend protéger. Ainsi, il convient de déterminer quelles sont les catégories de personnes qui sont frappées par cette incapacité de contracter et quels sont les actes visés par cette incapacité ? De même, se pose la question de savoir comment l'efficacité de cette incapacité de contracter est assurée ? [...]
[...] Il en résulte que s'il a dilapidé le prix, il ne rendra rien et pourtant il récupérera la chose vendue par exemple. En effet, s'il avait dû restituer ce qu'il avait dissipé, il aurait dû le prendre dans son patrimoine, or il se serait trouvé appauvri / Possibilité de confirmer a posteriori l'acte La nullité s'éteint par confirmation expresse et tacite de l'incapable après la cessation de son incapacité. La ratification du contrat par le mineur devenu majeur fait obstacle à l'action en annulation / Exclusion de la nullité en cas de dissimulation frauduleuse de l'incapacité Si le mineur a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire passer pour un majeur et ainsi pouvoir contracter (exemple : acte de naissance falsifié), afin de protéger les intérêts des tiers de bonne foi, le mineur ne pourra pas agir en nullité de l'acte. [...]
[...] Ces actes juridiques peuvent être de différentes natures. On distingue, dans l'ordre croissant de leur gravité : - Les actes de la vie courante : - Les actes conservatoires : - Les actes d'administration : Définis comme les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal, le décret du 22 décembre 2008 les a listés. - Les actes de disposition : Définis comme les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire, ils sont listés dans le décret du 22 décembre 2008. [...]
[...] Or cela s'apparente en quelque sorte à une incapacité de contracter. Mais, cette incapacité de contracter ne s'applique non pas a priori comme pour les personnes sous curatelle ou sous tuteur sous la forme d'une interdiction de passer certains actes, mais a posteriori et s'exprime par la censure des actes accomplis. Ainsi lorsqu'une personne n'est pas saine d'esprit, c'est-à-dire qu'elle conclut sous l'empire d'un trouble mental, ces actes sont annulables. Pour cela, il appartient à celui qui invoque la nullité pour trouble mental de prouver l'existence de ce trouble au moment de la conclusion de l'acte. [...]
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