En toute rigueur, les mentions manuscrites sont des règles de forme. Qu'elles soient requises à titre de preuve (ad probationem) ou à titre de validité (ad validitatem), elles participent de l'information de la caution, mais elles ne sont pas pour autant des obligations d'information de la caution.
On peut mettre les mentions manuscrites dans le sujet à condition d'y voir un substitut légal à l'obligation d'information. Le législateur veut réduire au maximum le contentieux lié aux obligations d'information de la caution au stade de la conclusion du contrat. La CCass considère que dans des hypothèses où la loi elle-même ne prévoit pas certaines mentions manuscrites, le créancier ne peut être poursuivi pour dol : Civ 1ère 14 février 1989.
[...] Il faudrait que le législateur abroge les textes Que fait la loi Dutreil dans le code de la consommation ? Elle aurait plus sa place dans le code de commerce ou dans le Code civil. - La 1ère série de mentions manuscrites je m'engage pour un montant de pour la durée de etc.), le texte nous dit que la mention manuscrite est celle-là et uniquement celle-là, à la virgule près, mais pour la mention manuscrite de la solidarité, il n'y a pas la formule celle-ci et uniquement celle-ci on peut faire ce qu'on veut. [...]
[...] Peu avant l'entrée en vigueur de la loi Neiertz, Civ 1ère novembre 1989 considère que 1326 pose une règle de preuve visant à protéger la caution. Puis dans un 2nd temps, la 1ère chambre civile assoupli encore sa jurisprudence et considère que la mention manuscrite incomplète est un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Cciv. Civ 1ère 15 janvier 2002 : un des premiers arrêts à considérer qu'il s'agissait d'un commencement de preuve par écrit. [...]
[...] L'obligation d'information de la caution relativement à la situation du débiteur principal Distinguer la caution profane de la caution avertie. Pour ce qui concerne la caution profane La CCass présume le caractère déterminant du dol dans de telles circonstances : Civ 1ère 10 mai 1989. En revanche, l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal est admise de manière beaucoup plus restrictive. Pourquoi ? Arrêt Lempereur du 8 novembre 1972 : la cause objective du contrat de cautionnement est le crédit accordé au débiteur principal. [...]
[...] Le débiteur de l'obligation ce sont ici tous les créanciers. On ne dit plus établissements de crédit Article 2293 al 2prévoit que lorsqu'une personne physique prévoit un cautionnement indéfini (aujourd'hui il ne peut plus être stipuler en raison de la proportionnalité : l'exigence d'un cautionnement proportionné s'oppose à ce qu'on puisse stipuler un cautionnement indéfini), on doit informer la caution de l'évolution de la créance garantie et de ses accessoires. La sanction est beaucoup plus rigoureuse puisque c'est sous peine de déchéance de tous les accessoires de la créance et plus seulement les intérêts entre la dernière information et la nouvelle. [...]
[...] Le champ d'application ratione personae : Sont créanciers de l'obligation d'information toutes les cautions. Pour le débiteur principal, on vise les entreprises. Par contre, le débiteur de l'obligation n'est pas le créancier au sens large, mais les établissements de crédit. Arrêt Heineken 2003 de la chambre commerciale : un fournisseur de bière n'est pas tenu de respecter l'information annuelle de L313-22, car ce n'est pas un établissement de crédit. Dans les concours accordés aux entreprises, on ne peut pas y mettre le crédit par signature, càd le cautionnement bancaire, pas plus qu'un aval qui n'est pas un concours financier au sens où l'entend ce texte : Com 16 juin 2009. [...]
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