Il peut arriver que la chose vendue se révèle inutile ou nuisible à l'acheteur, à raison de certains vices ou défauts. Il peut s'agir soit de vices naturels (maison menaçant ruines, maladie d'un esclave…), soit de vices juridiques (servitude sur une terre, esclave délinquant). Tous ces vices ne seront pris en considération que s'ils étaient cachés au moment de la vente : le droit ne protège pas ceux qui sont négligents.
Pendant l'époque ancienne, aucune obligation générale n'existait, seulement quelques applications particulières. L'ancien droit accordait par exemple une action pour la contenance d'un champ (superficie). Si la contenance véritable est inférieure à celle déclarée, l'acheteur pouvait obtenir le double de la différence de prix (double de la moins-value).
[...] Cette action doit toujours conduire à une réparation intégrale de tout le préjudice causé, par exemple quand la chose achetée (esclave ou animal malade) a contaminé les autres choses de l'acheteur. Lorsque le vendeur a été de bonne foi, seules l'action rédhibitoire mois) et l'action estimatoire an) sont possibles d'être intentées par l'acheteur. Les rédacteurs du Code Civil vont emprunter ces actions : l'action rédhibitoire (en résolution du contrat) et l'action en dommage et intérêt (estimatoire). On retrouve aujourd'hui les règles relatives à la garantie des vices cachés aux articles 1641 à 1648 du Code Civil. [...]
[...] -d'autre part, la garantie stipulée ne portait que sur les vices énumérés dans la stipulation. Si le vice venait à être révélé, le vendeur payait soit le simple soit le double. Par une évolution semblable à celle qui se produit en matière d'éviction, l'apparition du contrat consensuel de vente fait germer l'idée que la bonne foi oblige le vendeur à révéler dans tous les cas les vices de la chose et que sa réticence constitue un dol : sorte de garantie sous- entendue dans le contrat. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, la différence entre le droit commun qu'on a vu en I et le régime édilicien qu'on vient de voir réside dans le fait que, ordinairement, le vendeur ne répare que les vices dont il a eu connaissance et qu'il n'a pas déclarés alors que, dans le système édilicien, le marchand d'esclaves ou d'animaux répond même des vices qu'il ignorait. III La généralisation de cette obligation naturelle à toutes les ventes par Justinien La dualité va disparaitre. [...]
[...] Ces parties sont appelées respectivement le vendeur et l'acheteur. Ce contrat est soumis à certaines exigences bien qu'il ne requiert ni solennité ni transfert matériel. Ce contrat est constitué d'une chose, d'un prix et d'un consentement. Il produit des effets à la fois sur le vendeur et sur l'acheteur. Parmi eux, concernant le vendeur, celui-ci a l'obligation de conserver la chose jusqu'à la livraison ainsi que l'obligation de la livrer et à côté de ces obligations, le droit classique impose au vendeur deux obligations naturelles de garantie, celle contre l'éviction et celle contre les vices cachés. [...]
[...] Il s'agira ainsi d'étudier la deuxième obligation naturelle du vendeur c'est-à-dire la garantie contre les vices cachés. Il sera vu tout d'abord que le principe de garantie des vices cachés est limité en raison de son domaine restreint puis celui-ci s'est étendu grâce à un édile curul, c'est alors l'application du régime édilicien qui est étudié (II). Enfin, ce régime est unifié par Justinien (III). I Le principe de garantie des vices cachés : une application limitée en raison de son domaine restreint Il peut arriver que la chose vendue se révèle inutile ou nuisible à l'acheteur, à raison de certains vices ou défauts. [...]
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