Lorsqu'il y a éviction l'acheteur perd la possession de la chose, il est évincé de son droit par une décision de judiciaire. Il va être contraint de la rendre à un tiers. L'acheteur va donc être troublé dans sa possession. Cela peut arriver soit par le fait du véritable propriétaire qui exerce contre lui une action en revendication (vente de la chose d'autrui), soit par le fait d'un tiers titulaire d'un droit réel sur la chose.
Il faut donc des garanties pour que l'acheteur ne perde pas la possession de la chose et le vendeur a donc des obligations :
- il doit s'abstenir d'évincer lui-même l'acheteur en retenant pour lui la propriété de la chose.
- le vendeur doit assister l'acheteur face aux tiers au cours de l'action en revendication dans un éventuel procès et se porter partie jointe, lui fournir ses moyens de défense et payer les frais du procès. Dans le cas où la défense échoue, le vendeur va devoir indemniser l'acheteur. Mais cela s'est fait progressivement.
[...] Le vendeur promet à l'acheteur qu'il ne sera pas évincé et s'engage à lui verser une indemnité égale à la valeur de la chose s'il est évincé. Quand les choses sont de grandes valeurs, cette stipulation peut être au double lors de l'éviction. A partir du IIIème, il y aura une évolution avec Ulpien : la stipulation n'engagera que le vendeur. Pour garantir contre le fait des tiers, il faudra prévoir en termes formels en ajoutant une pénalité pour le vendeur en cas d'éviction. Une pénalité au double pour les objets précieux, au simple pour les autres. [...]
[...] L'acheteur va donc être troublé dans sa possession. Cela peut arriver soit par le fait du véritable propriétaire qui exerce contre lui une action en revendication (vente de la chose d'autrui), soit par le fait d'un tiers titulaire d'un droit réel sur la chose. Il faut donc des garanties pour que l'acheteur ne perde pas la possession de la chose et le vendeur a donc des obligations : - il doit s'abstenir d'évincer lui-même l'acheteur en retenant pour lui la propriété de la chose. [...]
[...] C'est action, c'est le fait de dire à son vendeur qu'il est le garant de la vente jusqu'à l'usucapion. En revanche, si une éviction se produit pendant ce délai, le vendeur devait payer à l'acheteur le double du prix qu'il en avait reçu : sanction car il a commis un fait dommageable (on est donc dans le pénal pas dans le civil (réparation)). Le simple écoulement du délai valait droit. Cette action va disparaitre au Bas Empire par Justinien. B La garantie d'éviction au moyen d'une stipulation Il y aurait eu au choix 2 stipulations possibles : - la stipulation duplae pecuniae : stipulation au double du prix payé. [...]
[...] II- L'obligation de garantie sous-entendue dans le contrat C'est la garantie de plein droit grâce à l'actio empti (action de l'acheteur). Elle garantit contre le fait personnel du vendeur et cherche à contraindre le vendeur à conclure l'une des stipulations (double ou simple). Sous Justinien, l'action de plein droit va servir à indemniser l'acheteur même par les tiers. L'action s'incorpore au contrat de vente. L'obligation d'indemniser découle du contrat de vente lui-même. Au Haut Moyen-âge, jusqu'au XIIIème siècle on régresse puisque la garantie contre l'éviction se fait par des promesses et des clauses pénales insérées dans le contrat. [...]
[...] Ces parties sont appelées respectivement le vendeur et l'acheteur. Ce contrat est soumis à certaines exigences bien qu'il ne requiert ni solennité ni transfert matériel. Ce contrat est constitué d'une chose, d'un prix et d'un consentement. Il produit des effets à la fois sur le vendeur et sur l'acheteur. Parmi eux, concernant le vendeur, celui-ci a l'obligation de conserver la chose jusqu'à la livraison ainsi que l'obligation de la livrer et à côté de ces obligations, le droit classique impose au vendeur deux obligations naturelles de garantie, celle contre l'éviction et celle contre les vices cachés. [...]
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