Le contrat se place juridiquement dans la catégorie des obligations. Ce terme suggère une idée de contrainte. On y retrouve également des influences sociales ou religieuses. Pour nous le terme obligation va recevoir un sens plus technique et plus étroit. Il s'agit d'un lien de droit qui s'établit entre 2 personnes en vertu duquel l'une d'elles : le créancier, peut exiger de l'autre : le débiteur, une prestation positive ou même une abstention.
L'obligation peut avoir pour origine un acte juridique c'est-à-dire une manifestation de volonté qui s'intègre dans les articles 1134 et suivant. Bien entendu, cette manifestation de volonté va produire des effets de droit. Dans les affaires, nous rencontrerons surtout des actes bilatéraux qui se forment par la rencontre de volontés de deux personnes.
Le contrat est une pièce essentielle de la vie privée et de la vie en société. On a même écrit que l'entreprise était « un nœud de contrat ». Il existe aussi des contrats pour le prêt, le mandat, le courtier, le crédit-bail, le contrat de distribution… On y ajoutera la forme la plus classique de contrat dans le droit des affaires : le contrat d'entreprise qui peut concerner une livraison technique ou une prestation intellectuelle. Le contrat correspond à une définition juridique précise, il est généralement écrit et de plus en plus, on demande un certain formalisme. Le droit français du contrat garde des traces de ses origines philosophiques et économiques.
Ainsi, la révolution a instauré le principe de l'autonomie de la volonté et du consensualisme. Sur le plan économique, le libéralisme a introduit l'idée que c'est le contrat qui permet d'établir les rapports individuellement les plus justes et socialement les plus utiles. Chaque individu libre est le meilleur juge de ses intérêts et de ce fait, ne souscrit qu'à des engagements qui respectent ses intérêts et sa liberté. On ajoute à ceci l'idée de l'intérêt général (est considéré comme la somme des intérêts particuliers). Ces deux théories ont inspiré les rédacteurs du Code civil qui consacrent ainsi – même si le principe a évolué – la liberté contractuelle et la force obligatoire des contrats.
Il faut donc étudier les principes fondateurs qui régissent ce droit des contrats. La liberté contractuelle est l'idée de base et ceci entraîne trois conséquences :
- la liberté de contracter (certains contrats sont cependant obligatoires telle l'assurance)
- la liberté de fixer le contenu du contrat : les parties aux contrats déterminent en principe librement le contenu du contrat : prestations exigées, montant du prix à payer… Toutefois, les règles limitent la volonté et certaines clauses sont parfois imposées ou interdites. Ainsi, l'article 6 du Code civil exige le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
- la liberté de choix du partenaire : en effet, on est toujours libre de choisir la ou les personnes avec lesquelles on veut se lier. Bien entendu, il existe des exceptions, ainsi un commerçant ne peut pas refuser de vendre un produit.
Ces principes posés, on doit rappeler la force obligatoire des contrats qui fait que les parties doivent respecter leurs engagements. Ainsi, aucune partie ne peut renoncer à ses obligations sans engager sa responsabilité. En d'autres termes, en application de l'art. 1134, seule une nouvelle rencontre des volontés pourra défaire ce qui a été fait. De la même façon, le contrat va s'imposer au juge qui doit le respecter et le faire respecter. Il lui appartient de contraindre l'une des parties à exécuter ses obligations.
Le Code civil prévoit tout de même qu'il peut interpréter la convention (art 1156 et s.) et on sait que les juges ont parfois ajouté des effets juridiques à certaines conventions (ex. : la découverte par le juge de l'obligation de sécurité). Ces contrats font également l'objet de classifications. Il existe de nombreuses catégories fondées sur plusieurs critères. Une telle classification est intéressante parce que l'on va rapidement connaître les règles particulières d'un contrat selon qu'il appartient à telle ou telle catégorie.
[...] De plus, les tiers peuvent invoquer à leur profit la situation juridique créée par le contrat. Ainsi, le tiers qui subit un préjudice lié à l'inexécution d'un contrat peut agir en responsabilité contre le contractant fautif. Enfin, ce tiers peut invoquer un contrat soit pour se constituer une preuve, soit pour échapper à une obligation à laquelle il serait lui-même tenu Les exceptions : les contrats pour autrui Dans certains cas, la loi autorise à conclure un contrat pour un autre. [...]
[...] Dans le cas de la stipulation pour autrui, le système est un peu différent, car l'art ne l'admettait que restrictivement et c'est la jurisprudence qui en a étendu le domaine. C'est un contrat dans lequel, une partie obtient de l'autre, le stipulant, l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers : le bénéficiaire, qui devient de ce fait créancier sans avoir pourtant été partie au contrat. Le tiers peut refuser le bénéfice de la stipulation ou l'accepter. L'acceptation rend l'opération définitive et interdit au promettant de révoquer son engagement. [...]
[...] La réparation par équivalent n'est donc pas une situation satisfaisante dans tous les cas. Elle est pourtant bien souvent la seule possible, car elle apporte à défaut d'une totale satisfaction, une compensation. Les DI varient selon qu'ils sont attribués pour compenser un préjudice ou pour réparer un retard dans l'exécution. Leur montant (moratoire ou compensatoire) doit permettre de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. Le droit ne peut pas tenir compte de toutes les circonstances de l'exécution, pas plus que de toutes les fautes du débiteur. [...]
[...] Chaque individu libre, est le meilleur juge de ses intérêts et de ce fait, ne souscrit qu'à des engagements qui respectent ses intérêts et sa liberté. On ajoute à ceci l'idée de l'intérêt général (est considéré comme la somme des intérêts particuliers). Ces 2 théories ont inspiré les rédacteurs du Code civil qui consacrent ainsi même si le principe a évolué la liberté contractuelle et la force obligatoire des contrats. Il faut donc étudier les principes fondateurs qui régissent ce droit des contrats. [...]
[...] Le paiement : le mode juridique classique de l'exécution des contrats Pour le sens commun, payer fait penser à une obligation pécuniaire. En réalité, le paiement peut parfaitement être fait en nature Les parties concernées par l'opération Le payeur (solvens) Il s'agit du débiteur mais parfois d'un tiers (ex du banquier tiré). Le créancier ne peut pas en principe refuser le paiement offert par un tiers. Il en va autrement lorsque l'opération connaît un fort degré d'intuitu personae Le payé (accipiens) Celui qui reçoit le paiement est normalement le créancier mais il peut s'agir d'un tiers autorisé par le créancier lui-même, par la justice ou par la loi (ex : un mandataire peut être chargé par le créancier de recouvrer un paiement en son nom et pour son compte) L'objet du paiement On retrouve ici des règles classiques, ce paiement doit avoir le même objet que celui de l'obligation. [...]
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