Le contrat se place juridiquement dans la catégorie des obligations. Ce terme suggère une idée de contrainte. On y retrouve également des influences sociales ou religieuses. Pour nous, le terme obligation va recevoir un sens plus technique et plus étroit. Il s'agit d'un lien de droit qui s'établit entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elles - le créancier - peut exiger de l'autre - le débiteur - une prestation positive ou même une abstention.
L'obligation peut avoir pour origine un acte juridique c'est-à-dire une manifestation de volonté qui s'intègre dans les articles 1134 et suivants. Bien entendu, cette manifestation de volonté va produire des effets de droit. Dans les affaires, nous rencontrerons surtout des actes bilatéraux qui se forment par la rencontre de volontés de 2 personnes.
Le contrat est une pièce essentielle de la vie privée et de la vie en société. On a même écrit que l'entreprise était « un nœud de contrat ». Dans les Stés, on connaît l'importance de l'art. 1832. Il existe aussi des contrats pour le prêt, le mandat, le courtier, le crédit-bail, le contrat de distribution… On y ajoutera la forme la plus classique de contrat dans le droit des affaires : le contrat d'entreprise qui peut concerner une livraison technique ou une prestation intellectuelle. Le contrat correspond à une définition juridique précise, il est généralement écrit et de plus en plus, on demande un certain formalisme. Le droit français du contrat garde des traces de ses origines philosophiques et économiques.
Ainsi, la révolution a instauré le principe de l'autonomie de la volonté et du consensualisme. Sur le plan économique, le libéralisme a introduit l'idée que c'est le contrat qui permet d'établir les rapports individuellement les plus justes et socialement les plus utiles. Chaque individu libre est le meilleur juge de ses intérêts et de ce fait, ne souscrit qu'à des engagements qui respectent ses intérêts et sa liberté. On ajoute à ceci l'idée de l'intérêt général (est considéré comme la somme des intérêts particuliers).
Ces deux théories ont inspiré les rédacteurs du Code civil qui consacrent ainsi – même si le principe a évolué – la liberté contractuelle et la force obligatoire des contrats. Il faut donc étudier les principes fondateurs qui régissent ce droit des contrats.
Les formes de l'exécution forcée peuvent se faire en nature, par astreinte ou encore par équivalent. Dans l'obligation de payer une somme d'argent, l'exécution est très simple : les biens du débiteur sont saisis et vendus et le créancier est payé sur le prix de la vente. Les procédures de saisie sont relativement lourdes.
Il existe dans certains cas des exceptions prévues par le Code civil. Ainsi, le créancier peut parfois être autorisé par le juge à faire exécuter lui-même l'obligation au détriment du débiteur qui peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. L'astreinte représente une alternative à la condamnation du débiteur à l'exécution forcée.
[...] Il se réfère parfois à son intime conviction. Ainsi le juge va rendre des mandats, il s'agit tout simplement d'ordres écrits qu'il adresse (ex : mandat de comparution, mandat d'amener, le mandat d'arrêt, de dépôt). Enfin le juge peut rendre des commissions rogatoires (art 81 du CP) lorsqu'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il délivre une telle commission à un OPJ afin de lui faire exécuter un ou des actes d'information nécessaires. La commission rogatoire est donc une délégation de pouvoir permettant de faire exécuter les actes d'instruction nécessaires soit par la police judiciaire soit par un autre juge. [...]
[...] Une telle solution dans les affaires ruinerait toute la sécurité dans les relations contractuelles. On comprend dès lors que seules certaines erreurs vont être retenues. Ainsi, à titre principal, va être retenu, l'erreur sur la substance c'est-à- dire sur les qualités essentielles de la chose ou sur son aptitude à remplir les fonctions. On considère que sans cette erreur, cette personne n'aurait pas contracté. Pour que la victime de l'erreur soit libérée de ses obligations, elle doit prouver qu'elle a cru à une fausse qualité et que cette croyance erronée a été la raison déterminante de son engagement. [...]
[...] Il faut d'abord le définir, et en étudier ensuite les caractères. Par objet il faut entendre, non seulement l'objet du contrat mais également de manière plus abstraite, l'objet de l'obligation. L'objet du contrat c'est l'opération juridique envisagée par les parties (vente, location, échange, prêt L'objet de l'obligation c'est la chose sur laquelle porte l'obligation. Bien entendu, ce terme se comprend au sens large car il ne s'agit pas toujours d'un objet concret mais il peut s'agir d'une prestation promise par le débiteur (positif ou négatif (non- concurrence)). [...]
[...] De plus, les tiers peuvent invoquer à leur profit la situation juridique créée par le contrat. Ainsi, le tiers qui subit un préjudice lié à l'inexécution d'un contrat peut agir en responsabilité contre le contractant fautif. Enfin, ce tiers peut invoquer un contrat soit pour se constituer une preuve, soit pour échapper à une obligation à laquelle il serait lui-même tenu Les exceptions : les contrats pour autrui Dans certains cas, la loi autorise à conclure un contrat pour un autre. [...]
[...] La cour de cassation rejette donc cette 2ème thèse. Pour ce qui est des conditions tenant à la nature de l'infraction, il faut savoir que la loi Perben II mars 2004) a étendu le champ de cette responsabilité à toutes les infractions. De ce fait, la responsabilité pénale des personnes morales devient totalement générale comme pour les personnes physiques. Ainsi en droit des sociétés, les personnes orales devront répondre de toutes les infractions du droit pénal des sociétés Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales On étudie ici les questions de procédure et le régime de la peine. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture