Le contrat en vertu duquel une entreprise achète des marchandises est un contrat de vente, lequel est défini comme celui par lequel une partie transfère la propriété d'un bien à une autre, moyennant paiement d'un prix.
Soulignons que le terme d'« achats », d'usage en logistique pour désigner l'obtention par l'entreprise d'un bien ou d'une prestation de services (par exemple, achat de transport), est souvent, sur le plan juridique, incorrect, ce terme se rapportant en droit à l'existence d'un contrat de vente.
[...] On peut citer la clause de prix de marché. Les parties déterminent le prix des fournitures par référence au cours pratiqué sur un marché déterminé. Il est possible de prévoir que ce cours sera modifié (prix du marché, plus ou moins x x étant déterminé). Une telle clause suppose que les parties définissent précisément le marché de référence (nature, lieu) et la date (cours du jour de la commande, du jour de la livraison). Par exemple, l'achat régulier de matières premières peut avoir lieu à un prix déterminé par leur cours en Bourse au jour de la commande. [...]
[...] La détermination du prix lors de la conclusion du contrat ne pose aucun problème particulier. Il suffit que les parties connaissent exactement le montant du prix lors de la conclusion de la vente. Convention de Vienne La Convention de Vienne précise que si la vente est valablement conclue sans que le prix soit déterminé, les parties sont censées s'être tacitement référé au prix usuel des marchandises. Cette référence suppose que la vente soit valable alors que le prix n'est pas déterminé. [...]
[...] Obligations de conseil et d'information Le vendeur est tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation de conseil et d'information, lui imposant de conseiller l'acheteur sur le choix de la chose achetée, de façon à ce que celle-ci soit adaptée aux besoins de l'acheteur, et de lui donner les informations nécessaires à l'usage de la chose. Quoique ces obligations concernent plus souvent les achats de matériels complexes que de marchandises courantes, elles peuvent s'appliquer à celles-ci. Il s'agira, par exemple, d'attirer l'attention de l'acheteur sur les conditions particulières d'utilisation ou de stockage d'un produit ou sur les dangers qu'il présente. Les obligations de conseil et d'information sont fondées sur la différence de compétence entre l'acheteur et le vendeur. Celui-ci étant présumé mieux connaître la marchandise, il a l'obligation de faire partager à l'acquéreur ses connaissances. [...]
[...] La Convention ne concerne pas les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. Ceci s'explique par le fait que les systèmes juridiques consacrent des règles différentes quant au transfert de propriété, certains en faisant, à l'instar du droit français, un effet même de la vente, d'autres le liant à diverses formalités. Il en résulte que la question du transfert de propriété est régie par la loi nationale applicable au contrat. De la même manière, la licéité et le régime de la clause de réserve de propriété ne sont pas régis par la convention mais par la loi applicable au contrat ; dommages causés aux personnes. [...]
[...] Date de la vente La vente est conclue à la date de l'accord de volonté des contractants. La question se pose dans l'hypothèse où les parties ne sont pas physiquement en présence l'une de l'autre, le contrat étant conclu par correspondance. En droit français, la jurisprudence pose en principe que, à moins de stipulations contraires, le contrat est formé par l'émission par l'acheteur de son acceptation, de sorte que le contrat est formé à la date de l'émission de la commande. [...]
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