L'exécution du contrat de mandat s'analyse en des relations tripartites entre le mandant et le mandataire, le mandataire et le tiers, et le mandant et le tiers. Ces relations s'expriment à travers des obligations. L'obligation d'exécuter soulève trois questions : il s'agit de savoir qui doit exécuter la prestation (c'est le problème de la substitution du mandataire), selon quelles modalités (c'est le problème de l'interposition) et quelles sont les sanctions en cas d'inexécution.
C'est normalement le mandataire qui doit exécuter la prestation pour laquelle le mandant l'a missionné. Dans le contrat de mandat, il y a véritablement une dimension d'intuitu personae. Cette dimension était d'autant plus forte que le mandat était à titre gratuit.
[...] Si la condition ne se réalise pas, le contrat n'a jamais été conclu. La question est alors de savoir si la commission de l'agent immobilier lui est due. La loi Hoguet prévoit que dans cette hypothèse, la commission ne sera pas due. Néanmoins, la réponse serait différente en cas de présence et d'utilisation d'une clause de dédit. La vente ne sera pas réalisée, mais du fait de la volonté de l'une des parties. Ici, la commission sera due à l'agent immobilier qui ne peut pas être tributaire de la seule volonté de son mandant. [...]
[...] L'exécution du contrat de mandat L'exécution du contrat de mandat s'analyse en des relations tripartites entre : Le mandant et le mandataire. Le mandataire et le tiers. Le mandant et le tiers. I : Les relations entre le mandant et le mandataire Ces relations s'expriment à travers des obligations. : Les obligations du mandataire L'obligation d'exécuter la mission L'obligation d'exécuter soulève trois questions : il s'agit de savoir qui doit exécuter la prestation (c'est le problème de la substitution du mandataire), selon quelles modalités (c'est le problème de l'interposition) et quelles sont les sanctions en cas d'inexécution. [...]
[...] Quand le mandataire a l'autorisation de se substituer quelqu'un dans l'exécution de sa mission, on est en présence d'une sorte de cession de contrat de mandat. Dans ce cas de figure, il est généralement admis que le mandataire qui se substitue serait dégagé de ses obligations à l'issue de l'opération de cession. La Cour de Cassation estime que le mandataire qui s'est substitué un tiers pour l'exécution de sa mission, même avec l'autorisation du mandant, reste tenu d'une obligation de surveillance vis-à-vis du mandataire substitué, pour la bonne exécution du mandat (1ere Chambre Civile mai 1980). [...]
[...] En cas d'inexécution du contrat de mandat, la Cour de Cassation estime qu'il y a une présomption de faute du mandataire. C'est au mandataire de faire la preuve de son absence de faute ou du cas fortuit. En revanche, en cas de mauvaise exécution du contrat de mandat, la présomption de faute du mandataire ne saurait s'étendre. Il appartient alors au mandant de faire la preuve de la faute du mandataire, notamment les fautes de gestion. Cette présentation est assez critiquée car la distinction devrait passer par le caractère aléatoire ou non de la mission qui pèse sur le mandataire. [...]
[...] - Les sanctions en cas d'inexécution En cas d'inexécution de la mission par le mandataire, les art et 1992 du code civil traitent de la question. Le premier dispose : le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure Le second dispose quant à lui : le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. [...]
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