Droit, bonne foi, devoir de coopération, arrêt Les Maréchaux, prérogative contractuelle, convention litigieuse, mauvaise foi, réforme de 2016, exécution de bonne foi, sanction contractuelle, arrêt du 8 mars 2005, Cour de cassation, devoir de loyauté, décision du 23 janvier 1996, obligation, obligations contractuelles, clause de non-concurrence
Jusqu'à aujourd'hui, les juges tendent à continuer à considérer la bonne foi comme un principe directeur plutôt qu'une obligation. Ce qu'on n'arrive pas à définir nécessairement, c'est ce qu'on entend par "de bonne foi". Une des illustrations, c'est le devoir de loyauté, de ne pas entraver l'autre partie à l'exécution de son obligation, qu'on ne soit pas nous-mêmes à l'origine du fait que l'autre partie n'ait pas pu l'accomplir ou l'exécuter. On n'a pas vraiment une définition parfaite de ce concept et la jurisprudence hésite à considérer cette bonne foi comme une obligation, elle la laisse comme étant un principe directeur du comportement qu'elle va plutôt apprécier.
On pourrait citer un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 mars 2005, Bull. civ. No 44, annoté au Dalloz Édition 2005, page 883, et trouvé aussi dans la RTDC 2005 p. 391. En l'espèce, une banque avait fait fonctionner 2 comptes d'un même client comme des comptes indépendants en dépit et malgré la signature d'une convention d'unité de comptes. Elle avait ensuite revendiqué le bénéfice de l'unité de compte. Et la Cour de cassation a décidé qu'en adoptant un comportement incompatible avec l'application de la convention litigieuse, la banque avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi.
[...] L'ordonnance de 2016, dans son article 1104, a choisi d'affirmer le nécessaire respect à toutes les étapes du contrat. L'avantage de cette solution est de marquer le rôle fondamental de ce concept, qui irrigue le contrat de sa naissance à son extinction, sans le limiter comme dans la rédaction initiale du Code civil, qui ne le considérait que dans sa seule phase d'exécution. En principe, rien dans le contrat n'échappe à l'exécution en bonne foi et son respect est impératif aujourd'hui. D'ailleurs, l'article 1104 dispose expressément que cette disposition est d'ordre public, c'est l'alinéa 2 de l'article 1104. [...]
[...] Ce qu'on n'arrive pas à définir nécessairement, c'est ce qu'on entend par « de bonne foi ». Une des illustrations, c'est le devoir de loyauté, de ne pas entraver l'autre partie à l'exécution de son obligation, qu'on ne soit pas nous-mêmes à l'origine du fait que l'autre partie n'ait pas pu l'accomplir ou l'exécuter. On n'a pas vraiment une définition parfaite de ce concept et la jurisprudence hésite à considérer cette bonne foi comme une obligation, elle la laisse comme étant un principe directeur du comportement qu'elle va plutôt apprécier. [...]
[...] Est-ce qu'elle maintiendra la jurisprudence Les Maréchaux ? Beaucoup l'ont espéré. On attend de voir ce que la jurisprudence va en faire et comment elle va étendre et mettre en œuvre cette bonne foi. [...]
[...] Ainsi, la bonne foi est un standard dont le contenu exact ne se précise qu'au contact avec les faits. Malgré ces incertitudes, la bonne foi est aujourd'hui unanimement perçue en droit français et dans de nombreux pays européens, contrairement à ceux de la Common Law, comme un principe essentiel du droit des contrats. Il est d'ailleurs repris par tous les projets européens d'harmonisation du droit des contrats. Cependant, l'exécution de bonne foi doit être cantonnée pour éviter qu'elle ne devienne un moyen détourné pour les tribunaux pour refaire le contrat, ce qui entraînerait sa déstabilisation. [...]
[...] En revanche, le juge ne peut pas, au nom de l'exécution de bonne foi, modifier le contrat et les obligations dont les parties ont convenu. Et dans l'arrêt Les Maréchaux, ne pas appliquer la garantie du passif en raison de la mauvaise foi du créancier aurait abouti à modifier les obligations prévues par les parties. C'est une autolimitation du juge qui est raisonnable ; il faut espérer que la Cour de cassation suive la directive contenue dans le rapport du Président de la République et qu'elle maintienne la jurisprudence Les Maréchaux. [...]
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