Dans le Code de la consommation, on ne trouve pas le terme de consommateur, par contre on trouve des expressions avoisinantes, pas toujours synonymes, comme « acheteur d'un produit », « personne », « contractant », « emprunteur » ou « débiteur ». Le droit communautaire est beaucoup plus précis que le droit français sur le terme de consommateur.
C'est une directive communautaire de 1993 qui concerne les clauses abusives : le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise aussi, pour ce qui est du professionnel, qu'il peut être une personne physique aussi bien que morale.
Le professionnel peut être une personne publique ou privée. La Cour de Justice de la Communauté européenne (CJCE) a confirmé dans sa jurisprudence que le consommateur ne peut être qu'une personne physique. S'est posée devant cette cour la question de savoir comment traiter les personnes mixtes ayant un aspect à la fois professionnel et consommateur. La réponse de la Cour a été que dans le cadre d'une activité mixte, il faut pour être considéré comme un consommateur que la part professionnelle soit insignifiante.
Pour ce qui est de la Cour de cassation française, elle a une notion de consommateur plus extensive. Dans un arrêt de 1987 elle a admis qu'une personne morale peut bénéficier de la même protection qu'un consommateur, et elle a expliqué cette position pour la simple raison qu'un professionnel peut acheter quelque chose, signer un contrat, dans une spécialité qui n'est pas la sienne et dans laquelle il ne connaît rien, tout comme un consommateur classique. La Cour de cassation a par la suite adopté une vision plus restrictive en 1993, en limitant la protection aux contrats qui n'ont pas de rapports directs avec l'activité professionnelle.
En 1945 l'obligation d'information portait seulement sur le prix. On a actuellement en France un droit de la consommation qui est particulièrement protecteur des consommateurs. Il y a deux articles fondamentaux :
— Article L111-1 « Tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
— Article L113-3 : « tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage. On retrouve ici la toute première obligation d'information sur les prix, et l'information concernant toutes les conditions particulières de vente.
[...] Le consommateur n'a pas à se justifier, seuls les frais postaux sont à sa charge. Il faut se ménager une preuve de la réexpédition dans le délai prévu. Le professionnel est tenu dans ce cas de le rembourser sans délai, le maximum acceptable étant de 30 jours. Pour certains biens il n'y a pas de rétractations possibles, comme les biens sur mesure, les biens périmés rapidement, les ventes de journaux ou magazines, enregistrement audio ou vidéo, si l'emballage a été descellé 3 Section 3 : Exécution du contrat 1. [...]
[...] Le consommateur doit savoir si le prix inclut la livraison, les zones desservies et les modifications tarifaires en conséquence. En cas d'absence d'information sur les zones le juge considère la zone de diffusion de la publicité. B. Modalités de l'information concernant les prix des produits 1. Produits exposés à la vue du public : La réglementation prévoit le marquage par écriteau, étiquetage ou affichage. Le consommateur doit pouvoir lire le prix sans entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l'extérieur. Il doit également pouvoir connaître le prix sans interroger le vendeur. [...]
[...] Elle se présente de 2 manières différentes : Le parrainage télévisuel qui est apparu en 1984 sur Canal+. Il permet à un annonceur d'associer son nom à un programme, étant entendu que c'est interdit pour les sociétés du tabac, de l'alcool et des médicaments nécessitant une prescription médicale. Ce parrainage est exclu pour le journal télévisé et les émissions d'information politique. La loi fait obligation de mentionner le parrainage de l'émission. L'entreprise qui parraine l'émission doit respecter l'indépendance éditoriale de la chaîne de télévision. [...]
[...] Ceci est consigné dans le code de la consommation, particulièrement dans l'article L121-1 : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et condition de vente, de biens ou de services, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. A Elément matériel de l'infraction : Il doit s'agir d'une publicité et non d'une information. Constitue une publicité tout moyen d'information permettant de se faire une opinion sur un produit ou un service. Une facture est un support publicitaire, de même que les prospectus, les catalogues, les annuaires, les badges de vendeurs, les emballages. Une disproportion des caractères typographiques peut amener à une condamnation pour publicité trompeuse. [...]
[...] Il est toujours possible de demander des dérogations de manière ponctuelle pour des manifestations particulières. Le champ de vision ne doit pas être réduit par la position d'objets quelconques. Contravention de seconde classe euros d'amende. Pour les communes, il peut y avoir des zones de publicité autorisée qui peuvent permettre de mettre des publicités malgré l'interdiction. Il peut être mis en place des zones de publicités restreintes. C. Publicité par voie électronique : Réglementée par la loi LCEN (loi pour la confiance du commerce électronique) du 21 juin 2004 : Toute publicité accessible par un service de communication en ligne doit pouvoir être clairement identifiée en tant que telle et toute publicité électronique doit rendre clairement identifiable la personne pour le compte de qui la publicité est faite On doit aussi appliquer toute la législation sur la publicité trompeuse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture