Les obligations du dépositaire vont tenir dans l'obligation de garde et de restitution de la chose. L'art. 1927 du Code civil précise le standard (la qualité) de la garde qui doit être appliqué par le dépositaire à propos de la chose : « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Le contenu de cette obligation peut être précisé par les articles suivants. L'article 1930 prévoit que le dépositaire ne peut utiliser la chose déposée sans le consentement du déposant. C'est cette disposition qui dissocie le dépôt et le bail. C'est dans le prolongement de ce texte que le Code civil prévoit une obligation de confidentialité à la charge du dépositaire : « il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée ». De manière plus générale, le dépositaire n'a pas à fouiller la chose qui lui est placée en dépôt ni à en chercher sa consistance.
[...] Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, le dépositaire doit normalement restituer à l'arrivé du terme, sauf exercice par le dépositaire de son droit de rétention. Le problème est que parfois, l'obligation de restitution tient dans le fait que le déposant vient récupérer la chose. Parfois, elle suppose donc une situation active du déposant. S'il ne vient pas chercher la chose, on se demande si le dépositaire reste tenu au-delà du terme contractuel. Si le dépôt est fait à titre gratuit, la réponse est certainement négative : le dépositaire ne saurait être tenu. [...]
[...] Pour ce qui est du dépôt conclu pour une durée indéterminée, le principe est celui de la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée. On peut envisager la possibilité pour le dépositaire d'exercer sa faculté de résiliation unilatérale du contrat, que celui-ci soit ou non à titre onéreux. III : Le contrat de séquestres Le séquestre est un dépôt ayant pour objet une chose litigieuse, qui fait l'objet d'un procès. Lorsqu'une chose fait l'objet d'un procès, cette chose peut être placée entre les mains d'un tiers en séquestres. Ce tiers séquestre sera tenu des obligations de dépositaire. [...]
[...] C'est ce qu'on appelle le droit de rétention du dépositaire. La Cour de Cassation a jugé que c'était un droit réel opposable à tous, même aux tiers qui ne sont pas tenus à la dette. Le contrat de dépôt peut donc créer au profit du dépositaire un droit réel sur la chose. On aurait tendance à dire que ce droit de rétention serait une sureté réelle, accessoire aux créances que le dépositaire peut avoir contre le déposant. Ceci n'est cependant pas exact : la Cour de Cassation estime que le droit de rétention n'est pas une sureté et spécialement qu'il n'est pas assimilable au gage. [...]
[...] La jurisprudence est assez pragmatique et va distinguer selon que l'on est en présence d'un dépôt salarié ou d'un dépôt gratuit. En présence d'un dépôt gratuit, la jurisprudence sera plus rigoureuse pour admettre la responsabilité du dépositaire. En cas de dépôt salarié (dépositaire rémunéré), la responsabilité du dépositaire sera plus facilement engagée. Tout dépendra donc de l'intérêt du dépositaire dans le contrat. Encore faut-il que le dommage qui est allégé ait trait à une faute dans la garde de la chose pour que la responsabilité du dépositaire puisse être engagée. Un garagiste reçoit un véhicule en dépôt-vente. [...]
[...] Le séquestre peut être un séquestre conventionnel : c'est la volonté du déposant qui a une chose faisant l'objet d'un litige de la placer entre les mains d'un tiers. Le plus souvent, le séquestre sera judiciaire (ordonné par le juge). L'art du code civil prévoit les cas dans lesquels le juge peut ordonner le séquestre judiciaire mais cette liste n'est pas limitative. En tout état de cause, les tribunaux et même le juge des référés peuvent ordonner la nomination d'un administrateur séquestre auprès de qui la chose sera placée. Il s'agira généralement d'un notaire ou d'un huissier. [...]
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