Cours de Droit civil sur les effets des contrats.
[...] Le tiers ne peut être un représentant du débiteur ou de son préposé. La responsabilité contractuelle du fait d'autrui peut en effet exister dès lors que le débiteur a volontairement introduit un tiers dans l'exécution de l'obligation. Les arrêts rendus en la matière affirment que la responsabilité du fait d'autrui couvre les fautes de toutes les personne auxquelles le débiteur de l'obligation fait appel pour l'exécution du contrat La distinction entre obligation de moyen et de résultat s'applique en fonction du comportement du tiers engagé par un lien de droit à l'égard du débiteur. [...]
[...] La loi permet la résolution par déclaration unilatérale pour les CDI ou CDD reposant sur un rapport de confiance JP reconnaît une faculté de résiliation unilatérale ou de résolution d'un contrat dès lors que l'intérêt d'un des contractants le commande impérieusement. Cette faculté se fait aux risques et périls de l'auteur de la résiliation L'idée c'est d'admettre la possibilité de résilier lorsqu'il existe un risque important pour la partie qui exerce cette faculté du fait de la continuation du contrat. Que signifie aux risques et périls ? Cass ne s'est pas prononcée. Certains auteurs considèrent que cette faculté consacre une violation de la force obligatoire des contrats. [...]
[...] Une fois que la voie de la responsabilité contractuelle a été choisie, il n'y a plus le choix. Le problème le plus fréquent vise à savoir si on a une obligation née ou rattachée au contrat. Il s'agit de cerner la place de cette obligation accessoire. Par exemple, concernant l'obligation de sécurité rattachée au contrat de transport, elle est de résultat pendant le transport et de moyen avant et après (Cass 1911 Compagnie transatlantique). Cette distinction étant préjudiciable à la victime, la Cour est revenue sur cette approche et a estimé en 1978 que, dans le cadre du contrat de transport, la victime ayant subi un préjudice durant le transport peut engager la responsabilité contractuelle du transporteur débiteur d'une obligation de résultat. [...]
[...] Il s'agit d'une interprétation explicative. Le juge doit, dans un premier temps, rechercher la commune intention des parties (1156). C'est le principe qui gouverne l'interprétation par le juge du contrat. Les articles suivants sont uniquement des recettes que lui donne le législateur sans pour autant qu'elles ne lient le juge. Généralement, en cas de contrariétés entre une clause manuscrite et imprimée, on fera prévaloir la clause manuscrite (Cass soc février 1947) ou entre une clause générale et spéciale, on fera prévaloir la clause spéciale (Com mai 1999). [...]
[...] 3 La résolution du contrat A. Principe Ce mécanisme est prévu à l'article 1184. Par principe, il est essentiellement judiciaire car il produit des effets radicaux tel que l'anéantissement rétroactif du contrat. Ce mécanisme s'applique à tous les contrats synallagmatiques ainsi qu'aux contrats d'assurances et aux contrats de prêts. Par exception, certains contrats synallagmatiques ne peut faire l'objet d'une telle résolution telle que les contrats aléatoires (en raison du caractère aléatoire), la cession d'office ministérielle (en raison de la participation de l'autorité publique) ou le partage (car cela touche aux intérêts familiaux). [...]
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