contrat de vente, transfert de droit, transfert de propriété, article 1583 du Code civil
L'effet principal du contrat de vente est de transférer un droit. Un droit va être transféré du patrimoine du vendeur au patrimoine de l'acheteur.
Le transfert de propriété est en principe immédiat. Il opère donc solo consensus au moment même de la conclusion du contrat de vente. Donc transférer la propriété ce n'est pas une obligation qui pèse sur le vendeur. C'est un effet automatique de la vente, un effet légal du contrat de vente. Cela résulte très clairement de l'article 1583 du Code civil. Ce mécanisme du droit français est assez original et dans beaucoup de droits étrangers on ne trouve pas du tout ce mécanisme là.
C'est le cas notamment en droit allemand. La vente ne produit qu'une obligation de donner qui pèse sur le vendeur et il faudra une formalité supplémentaire pour que le transfert de propriété s'opère. Par exemple le transfert de propriété se fera au moment de la mise en possession du bien en matière mobilière.
[...] Si le vendeur néglige de lui livrer la chose, l'acquéreur ne doit pas être passif. Cette règle n'est pas d'une efficacité absolue parce que d'après l'article 1302 alinéa 2 du C civ le vendeur qui a été mis en demeure peut quand même s'exonérer des risques s'il arrive à prouver que la chose fut également périt chez le créancier (l'acheteur) si elle lui eût été livrée. Abréviations : O = Obligation. DI = Dommages-intérêts. JP = Jurisprudence. C civ = Code civil. [...]
[...] Les accessoires juridiques sont également transmis avec le bien. C'est-à-dire les droits et actions qui sont attachés avec la chose vendue. S'agissant particulièrement des actions en justice la C cass a décidé dans un arrêt d'AP que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur février 1986, arrêt d'AP). Avec cet arrêt dans les chaînes homogènes de contrat de vente, les actions attachées à la chose sont vendues avec la chose elle-même. [...]
[...] Il n'en va ainsi que dans la mesure où la chose périt après la conclusion du contrat de vente. Si elle périt avant c'est l'article 1601 qui s'applique et dans cette hypothèse la vente est nulle. Dans certaines hypothèses le transfert de propriété peut être retardé : le cas des ventes à terme. Lorsque le transfert de propriété a été retardé, le transfert des risques est retardé de la même façon. Pour la clause de réserve de propriété (garantie de paiement) normalement c'est le vendeur qui continue à supporter les risques de la chose si on en reste là. [...]
[...] En matière mobilière l'opposabilité aux ayants cause suppose la mise en possession de l'acquéreur : application de l'article 2276 du C civ. Beaucoup d'autres systèmes de publicité existent, en particulier pour les ventes qui portent sur les biens incorporels. Par exemple : celui des droits de la propriété industrielle (marques, brevets) on parle de cession de brevet, de cession de marque. Ces cessions doivent faire l'objet d'une publicité à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). C'est cette publicité qui instaure l'opposabilité. Énorme importance de ces publicités et elles conduisent à relativiser le mécanisme français du transfert de propriété solo consensus. [...]
[...] Donc transférer la propriété ce n'est pas une O qui pèse sur le vendeur. C'est un effet automatique de la vente, un effet légal du contrat de vente. Cela résulte très clairement de l'article 1583 du C civ. Ce mécanisme du droit français est assez original et dans beaucoup de droits étrangers on ne trouve pas du tout ce mécanisme-là. C'est le cas notamment en droit allemand. La vente ne produit qu'une O de données qui pèse sur le vendeur et il faudra une formalité supplémentaire pour que le transfert de propriété s'opère. [...]
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