clause résolutoire, résolution judiciaire, résolution du contrat, exécution forcée d'un contrat, inexécution du contrat, responsabilité contractuelle, force majeure, arrêt Ibouroi, article 1231-1 du Code civil, article 1219 du Code civil, arrêt Consorts Cruz, article 1124 du Code civil, exécution focée, principe du non-cumul des responsabilités, article 1231-3 du Code civil, lien de causalité, limitation contractuelle, clause pénale, clause limitative de réparation, clause exonératoire
Selon l'article 1219 alinéa 1 du Code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il n'y a pas de conditions particulières, pas de mise en demeure obligatoire : dès que le cocontractant exécute son obligation, cette exception d'inexécution doit cesser.
Le cocontractant doit être prudent, car même si c'est un pouvoir unilatéral, le juge peut effectuer un contrôle a posteriori.
(...)
L'exception d'inexécution anticipée a été introduite en 2016. L'article 1220 prévoit que l'exception de l'inexécution peut être non pas une réaction à inexécution avérée, mais une anticipation d'une inexécution probable.
[...] > jurisprudence impossible aujourd'hui sur le fondement du nouvel article 1221 qui ajoute une autre exception : exécution forcée ne peut avoir lieu quand il y a disproportion manifeste entre le débiteur de bonne foi et le créancier (précision de la loi de 2018 : l'auteur doit être de bonne foi) remplacement et destruction Article 1222 : le créancier, après une mise en demeure du débiteur, peut : exiger de faire exécuter par un autre son engagement dans un délai court raisonnable = faculté de remplacement > sanction unilatérale (aucune intervention du juge), mais possibilité de contrôle a posteriori du juge exiger de faire détruire ce qui a été fait en violation d'une obligation, mais intervention préalable nécessaire du juge > sanction judiciaire ( = unilatérale) astreinte Astreinte : moyen par le juge d'obtenir une exécution forcée ; elle permet d'ordonner au débiteur de s'exécuter sous un certain délai sinon il doit verser une certaine somme au créancier par jour de retard + peut se cumuler avec des dommages et intérêts. Chapitre 3 : Réduction du prix ; nouvel article 1223 Nouvel article 1223 : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. [...]
[...] > elle est soumise à un pouvoir de révision judiciaire = pouvoir modérateur : peut être mis en œuvre si la clause est manifestement excessive ou dérisoire. condition du dommage Réparation de la part de l'auteur envers la victime, mais pas d'obligation de minimiser le dommage > civ 2è 19 juin 2003 : exclut en matière contractuelle « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » > cette solution participe à l'idée générale de favoriser les victimes, mais permet des comportements déloyaux + en contradiction avec une approche économique du contrat selon laquelle il faut minimiser au max les conséquences d'un dommage. [...]
[...] mise en œuvre La mise en œuvre de la clause doit être précédée d'une mise en demeure sauf si les parties l'ont écartée : peu importe si l'inexécution est grave ou non. > seule forme de résolution qui n'impose pas la constatation d'un manquement suffisamment grave Si clause, pouvoirs du juge limités : en cas de contestation de la clause, il doit juste vérifier l'existence de la clause et la réalité de l'inexécution pour décider que la clause a valablement causé la résolution du contrat > peu importe la bonne foi de l'auteur de l'inexécution. [...]
[...] La force majeure existe en matière délictuelle et contractuelle conditions avant 2016 Avant 2016, notion de force majeure pas définie. Ancien article 1148 se contentait d'écarter la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts quand l'inexécution était « la suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit » = effet exonératoire 3 critères objectifs mis au jour au début du XXe siècle : appréciés in concreto imprévisibilité Irrésistibilité Extériorité > critiques de ces 3 critères donc jurisprudence hésitante dans les années 90 : toutes les chambres avaient progressivement supprimé les conditions d'imprévisibilité sauf les 2e et 3e chambres civiles qui exigeaient le cumul des 2 premiers critères > 2 arrêts rendus le 14 avril 2006 assemblée plénière : il y a force majeure quand le débiteur a été empêché d'exécuter l'obligation par la maladie si l'événement était imprévisible lors de la formation du contrat + irrésistible depuis 2016 Nouvel article 1218 : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. [...]
[...] Le dommage devient prévisible s'il est entré dans le champ contractuel. (23 juin 2011 ; arrêt civ 1e 14 janvier 2016) = la prévisibilité doit être interprétée in concreto. > Arrêt civ 1ère 28 avril 2011 : la SCNF ne pouvait pas prévoir que les voyageurs avaient contracté pour avoir un vol après (cause subjective) = pas de réparation intégrale du dommage, car imprévisible CLR avait sauté sur le fondement de la cause (Chronopost) : en l'absence de stipulation valable, on applique le droit commun (Chronopost) > le dommage réparable est uniquement le dommage prévisible Possibilité d'échapper à l'obligation légale de réparation : prouver la faute lourde ou dolosive > réparation de l'entier préjudice qu'il ait été prévisible ou non Mais toujours à propos des suites immédiates et directes de l'inexécution. [...]
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