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Parfois, les deux parties peuvent interpréter de manières différentes. Dans ce cas-là, c'est la Cour de cassation qui interprète les contrats. Cependant, elle opère un revirement de jurisprudence dans l'arrêt Lubert de 1808 et dit que ce sont les juges du fond qui vont interpréter souverainement les contrats pour des raisons de proximité (ils sont plus proches du justiciable) et en matière de contrat, il n'y a pas d'objectif d'uniformisation. Mais, il y a une limite : la dénaturation. D'origine jurisprudentielle, elle est désormais consacrée par l'article 1192 du Code civil : « on ne peut interpréter les clauses claires et précises, à peine de dénaturation ».
[...] La Cour de cassation est ainsi venue ajouter une obligation de sécurité (Civ novembre 1911), une obligation de conseil du vendeur envers l'acquéreur (Com janvier 2005), une obligation de garantir les actes accomplis par son salarié dans le cadre de sa mission (Soc octobre 2006), un devoir de collaboration dans le cadre de la refonte d'un site internet (Com juin 2019). Le principe d'immutabilité du contrat L'article 1193 prévoit que, par principe, le contrat ne peut pas être modifié sauf quand la loi le prévoit. Le principe d'immutabilité : Ce principe est dû au fait que le contrat est la loi des parties, donc une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat. [...]
[...] Elle est dans une perspective très libérale, le contrat est la loi des parties, elle est censée être juste, le fondement est que la force obligatoire est au-dessus de tout. C'est aussi une question de sécurité juridique : où est le seuil d'intervention du juge ? Cette solution n'a pas évolué jusqu'à la réforme, ce qui est critiquable. Le CE admet, lui, la révision pour imprévision dans son arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux mars 1916. On constate aussi que la plupart des pays voisins appliquent tous la révision du contrat en cas d'imprévision. A priori, il n'y a donc pas de crainte à avoir. [...]
[...] Les limites : Les limites conventionnelles Les parties ont la possibilité de décider de modifier leur contrat (article 1193). Elles peuvent le faire de deux manières : postérieurement à la conclusion du contrat (un avenant), mais il est aussi possible, dans le contrat initial, d'avoir aménagé des clauses faisant évoluer, modifier le contrat comme les clauses d'indexation en prévoyant un indice qui fera varier le prix. Les parties peuvent aussi intégrer les clauses de hardship (de renégociation) : ce sont des clauses de révision du contrat en cas de changement des circonstances, ils peuvent anticiper ce changement. [...]
[...] Mais il s'agit de savoir si, au nom de la bonne foi, un juge peut priver son créancier de son droit de créance. Il y a 2 doctrines qui s'opposent : thèse libérale : c'est la force obligatoire du contrat qui prime la bonne foi, thèse solidariste : la bonne foi prime la force obligatoire. Arrêt Maréchaux ; Com juillet 2007 : La Cour de cassation retient que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne lui permet pas de porter atteinte à la substance même des droits et obligations des parties. [...]
[...] Les juges ne modifient pas le contrat mais incitent les parties à renégocier, c'est une manière de forcer la négociation du contrat. L'article 1195 du Code civil consacre désormais l'imprévision : il faut un changement de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n'a pas accepté cette imprévision. Le juge peut décider de mettre fin au contrat, pour le futur ou rétroactivement mais il peut aussi le réviser. [...]
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