Cour de cassation, force obligatoire, force obligatoire du contrat, qualification du contrat, interprétation des contrats, principe de bonne foi, arrêt Les Maréchaux, contrats de gré à gré, effets du contrat, CPP Code de Procédure Pénale
Chaque partie doit exécuter l'obligation contractuelle et ne peut ni la modifier ni la rompre hors les conditions prévues par la loi ou le contrat lui-même : ancien article 1134 alinéa 1 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
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La qualification du contrat dépend de son contenu obligationnel : le juge va qualifier le contrat (de vente par exemple) en fonction du contenu ; la qualification donnée par les parties ne compte pas (article 12, alinéa 2 du code de procédure pénale) : le régime applicable dépend donc de la qualification donnée par le juge.
[...] Ce principe est aussi reconnu en droit européen des contrats. l'exception avec l'imprévision rejet traditionnel de la révision pour imprévision : grande innovation de la réforme de 2016 Arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 : la révision pour imprévision (événements imprévisibles) est nettement rejetée. Mais position de plus en plus isolée par rapport aux droits étrangers. > continue dans la vision de l'autonomie de la liberté du Code civil de 1804 : le juge ne doit pas intervenir dans les contrats, car les parties ont contracté librement. [...]
[...] Cette disposition est d'ordre public. » = a pris une grande place dans la réforme de 2016 > la bonne foi entraine de nouveaux devoirs : loyauté, coopération, collaboration, cohérence, même renégociation du contrat parfois (arrêt Huard de la chambre commerciale du 3 novembre 1992) > la bonne foi est devenue un devoir général de comportement dans les contrats, mais avec des limites : arrêt Les Maréchaux de la chambre commerciale du 10 juillet 2007 ; conflit entre la bonne foi et la force obligatoire = la bonne foi ne peut pas paralyser cette force obligatoire à propos de la substance des droits et obligations des parties (elle peut paralyser de simples prérogatives contractuelles, certaines clauses). [...]
[...] Article 1191 : une clause susceptible d'avoir 2 sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. [...]
[...] interprétation subjective du contrat par le juge Le juge ne doit pas s'immiscer dans ce qu'ont voulu les parties = principe d'intangibilité du contrat. > le juge doit interpréter au maximum en fonction de la raison d'être du contrat, ce qu'ont voulu les parties : l'article 1188 alinéa 1 dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. = le juge doit révéler ce qu'ont voulu les cocontractants. Mais il peut quand même prendre quelques libertés (ex. [...]
[...] Article 1192 : « Ce qui éclaire ne s'interprète pas » sous peine de dénaturation = le juge n'a pas le droit d'interpréter une clause qui était claire par les parties, c'est une atteinte à la force obligatoire du contrat Arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1995 : le juge a comme devoir d'interpréter une clause obscure sinon déni de justice (article 4). La qualification du contrat dépend de son contenu obligationnel : le juge va qualifier le contrat (de vente par ex) en fonction du contenu ; la qualification donnée par les parties ne compte pas (article 12 alinéa 2 du code de procédure pénale). > le régime applicable dépend de la qualification donnée par le juge. [...]
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