Autrefois appelé commodat, le prêt à usage est en effet couramment usité, même de façon inconsciente par toutes sortes de personnes. On prête un livre, on prête un CD, on prête sa vieille Chevrolet Impala pour le mariage de son meilleur ami, etc. Toujours gratuit, le prêt à usage est un contrat usuel, aux formalités peu contraignantes et dont la seule véritable obligation à la charge de l'emprunteur est de rendre, après en avoir fait usage, le bien remis, à celui qui lui a consenti le prêt.
Le Code civil nous présente ce contrat dans son livre III « des différentes manières dont on acquiert la propriété » au titre X, « du prêt ». Le prêt à usage ou commodat est prévu aux articles 1874 et suivants du Code. C'est le contrat par lequel une personne (le prêteur) remet à une autre (l'emprunteur) une chose, à titre essentiellement gratuit, pour une durée et un usage déterminés ou non, à charge pour l'emprunteur de restituer la chose à l'expiration du terme ou après que l'usage prévu ait été fait, au prêteur.
Le prêt à usage est donc un contrat réel. Il se forme par la tradition, contrairement au contrat de vente, dont on sait qu'il est un contrat consensuel, qui se forme par la seule rencontre des volontés, et un contrat à titre onéreux. Et si la vente est un contrat, de façon générale, à exécution instantanée, on ne peut pas en dire autant du contrat de prêt qui est un contrat échelonné dans le temps.
[...] C'est l'exemple de l'étudiant qui emprunte le Code civil de sa camarade parce qu'il a perdu le sien, et qui rapportera le Code avant le délai fixé, s'il retrouve le sien entre-temps. En conclusion, durée du prêt à usage et prêt à usage font invariablement un. On ne peut conclure un prêt à durée indéterminée sans pouvoir de toute façon bénéficier d'un droit à restitution. Le caractère gratuit du prêt à usage n'exclut pas la restitution du bien et le dommage que pourrait subir le prêteur en cas de non-restitution quand bien même son prêt ne lui apporterait aucun bénéfice ou avantage sinon celui d'être reconnu altruiste. [...]
[...] La durée du contrat de prêt à usage, quand bien même elle serait infinie, a toujours vocation à s'arrêter ou à être stoppée. Le cas des restitutions anticipées Lorsque le prêt prévoit ou non un usage, la restitution pourra toutefois intervenir par anticipation sur demande du prêteur s'il justifie de certaines raisons ou sur initiative de l'emprunteur Le besoin pressant et anticipé du bien par le prêteur. La restitution de la chose prêtée étant, au terme de la loi (article 1875 du Code civil) et de la jurisprudence (Cass. [...]
[...] Qu'en est-il alors du régime du prêt à usage, et notamment de la restitution, quand le contrat mentionne une durée et quand il n'en mentionne pas ? Dès lors, il s'agira d'étudier dans un premier temps le cas où un délai, explicite ou implicite, est stipulé et dans un second temps, les cas où d'une part aucun délai n'est mentionné au contrat et d'autre part où le délai peut-être interrompu (II). L'existence d'une durée du prêt à usage conventionnellement fixée Deux sortes de termes peuvent être fixées au contrat : un terme dit explicite : une durée pour la restitution et un terme implicite : la stipulation d'un usage pour lequel la chose est prêtée Le terme explicite : une durée prévue Le terme explicite est celui prévu expressément au contrat sous la forme d'un délai, avant l'expiration duquel la restitution de la chose ne saurait être exigée par le prêteur C'est notamment une sécurité pour le prêteur qui est alors assuré de pouvoir prouver que la chose a vocation à lui être rendue et qu'il s'agit bien d'un contrat de prêt et non d'une donation Un terme fixé expressément : la restitution à l'expiration du délai. [...]
[...] Cet arrêt posait inconditionnellement un problème de logique juridique. Pour remédier à ce qu'on pourrait appeler un incident, la Cour de cassation est revenue sur sa décision pour considérer, par un arrêt de revirement rendu par la même chambre le 3 février 2004 que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable Par cet arrêt, les juges de la Cour de cassation restituent au contrat et à la liberté contractuelle toute sa superbe en revenant au droit commun des obligations et en accordant le droit au prêteur de mettre fin au prêt à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. [...]
[...] D'abord, il faut que ce dernier justifie d'un besoin pressant et imprévu de sa chose et ensuite, il faut qu'il saisisse le juge. Qu'est-ce qu'un besoin pressant et imprévu ? Le besoin imprévu est assez limpide, c'est celui qui n'existait pas à la date de la conclusion du terme. Ainsi, un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation en date du 23 juillet 1974 a pu considérer que l'état de santé du prêteur ne peut justifier l'application de l'article 1889 lorsque cet état existait déjà au moment de la conclusion du prêt (Cass. [...]
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