Outre la possibilité pour le souscripteur de donner son contrat en nantissement à un créancier, il dispose aussi de la faculté de racheter son contrat. Cette faculté lui permet d'interrompre son contrat avant le terme initialement prévu : l'assureur procède alors au versement de la provision mathématique constituée au jour dudit rachat. Le rachat peut aussi n'être que partiel. Dans ce cas, le contrat se poursuit, mais la provision mathématique se trouve amputée à due concurrence.
Le rachat effectué par le souscripteur emporte la révocation de la clause bénéficiaire. Il constitue un droit personnel du souscripteur que nul autre, et notamment ses créanciers, ne peut exercer. Ainsi, les droits du créancier nanti peuvent-ils être privés d'effets si sa créance devient exigible avant le versement des prestations par l'assureur, puisqu'il ne dispose pas, en principe, de la faculté d'exercer le rachat du contrat. Cependant, la jurisprudence antérieure à la loi du 17 décembre 2007 puis la loi elle-même sont venues préciser les droits des créanciers nantis sur la valeur de rachat du contrat.
[...] Ainsi, en exerçant le droit de rachat, le souscripteur met fin au contrat. Et en mettant fin au contrat, il révoque indirectement la désignation du bénéficiaire. Donc l'exercice du droit de rachat est un droit personnel. L'affirmation jurisprudentielle du caractère personnel a pour conséquence l'insaisissabilité du droit de rachat. Si le droit de rachat est un droit personnel, il n'est pas saisissable par les créanciers du souscripteur. L'article 1166 du Code civil écarte de l'action du créancier, les droits de son débiteur qui sont attachés exclusivement à sa personne. [...]
[...] Les droits des créanciers nantis sur la valeur de rachat du contrat Le contrat d'assurance sur la vie, représentant une valeur économique, peut être utilisé comme instrument de garantie du paiement d'une dette quelconque du souscripteur à l'égard d'un créancier. Il peut notamment faire l'objet d'un nantissement du contrat par le créancier. Le nantissement intervient le plus souvent à l'occasion de la souscription de prêts, l'assurance sur la vie représentant ainsi un instrument de crédit original. Depuis la réforme du droit des sûretés intervenue le 23 mars 2006, le nantissement est défini à l'article 2355 du Code civil comme l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble corporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs Ainsi, la loi a-t-elle supprimé la distinction qui existait auparavant entre le gage, nantissement d'une chose mobilière, et l'antichrèse, nantissement d'une chose immobilière. [...]
[...] Cette solution fut approuvée par la Cour de cassation. Par cet arrêt, la Haute juridiction admet que l'exercice de la faculté de rachat soit octroyé au créancier au moyen d'une délégation consentie, à la demande du souscripteur-délégant, par l'assureur délégué auprès du créancier délégataire. La délégation nécessitant le consentement des trois participants, cette solution présente l'avantage de mettre chacun en mesure de connaitre l'étendue des droits des autres. Surtout, elle garantit efficacement le créancier qui continue de disposer, en cas de délégation imparfaite, du droit de poursuivre son débiteur, le souscripteur. [...]
[...] Le créancier devient le titulaire exclusif du droit de rachat, ce qui constitue pour lui la vraie sécurité. A noter qu'ici, la délégation n'est pas envisagée comme une garantie à part entière. Les juges analysent la clause de délégation comme un mode d'exécution du nantissement sur le droit de rachat 1ère civile février 2006 La validité du nantissement qui stipule au profit du créancier gagiste une délégation de la faculté de rachat a été confirmée par un arrêt rendu le 28 février 2006 par la Cour de cassation. [...]
[...] Surtout, le créancier nanti peut exercer cette faculté de rachat en dépit de l'acceptation du bénéficiaire. Quelques précisions sur l'opportunité de l'exercice du droit au rachat : - Le droit d'exercer le rachat ne présente d'utilité que dans l'hypothèse où la créance nantie sera arrivée à échéance avant le contrat d'assurance vie. - Ce n'est qu'en présence d'une défaillance du débiteur de la créance garantie que l'exercice du droit de rachat présentera pour lui une utilité. Ainsi, en cas de défaillance du débiteur, après l'échéance de la créance garantie mais avant que le contrat d'assurance-vie soit dénoué, le créancier nanti bénéficie d'une option offerte par l'article 2365 CCiv. [...]
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