Outre cette protection offerte au créancier, certaines obligations sont par nature garantes d'un risque d'inexécution relativement faible. En effet, la solidarité dans les rapports d'obligation, notamment entre débiteurs, joue un rôle non négligeable en termes de garantie du créancier (...)
[...] Ainsi donc, du fait du droit à l'exécution dont jouit le créancier en vertu du lien de droit qui l'uni avec son débiteur, celui-ci doit pouvoir réagir contre un risque d'inexécution qu'il court dès qu'il s'engage avec le débiteur. En effet, si le créancier voit naitre un doute quant à l'obtention de l'exécution de son obligation, il doit pouvoir se garantir contre ce risque d'inexécution, aussi bien avant que l'obligation soit exigible, mais aussi une fois qu'elle l'est, pour obtenir tout de même son exécution en dépit de la réticence du débiteur. [...]
[...] Il peut cependant arriver que le débiteur arrête la procédure d'exécution forcée, notamment par la demande d'une procédure de surendettement, ou bien par la demande au juge d'un délais de grâce, délais accordé si le débiteur est de bonne foi, c'est-à-dire s'il est vraiment dans l'incapacité d'exécuter l'obligation. Mais cela ne reste qu'une hypothèse assez exceptionnelle. Ainsi, le créancier dispose, outre une protection a priori incarnée par les différentes mesures préventives qui lui sont octroyées, d'une protection a posteriori, matérialisées par des moyens coercitifs de degré variable. [...]
[...] En dehors de cette hypothèse exceptionnelle, il existe d'autres causes d'extinction d'obligation sans satisfaction du créancier. C'est le cas par exemple du décès du débiteur quand l'obligation présentait un caractère personnel très marqué, comme une obligation alimentaire : si le débiteur décède, l'obligation n'a plus lieu d'être. La déchéance est également une cause d'extinction, puisqu'elle fait perdre au créancier son droit d'obtenir exécution de l'obligation. Elle intervient souvent comme sanction d'un comportement du créancier, à l'image de la déchéance des droits parentaux et des prérogatives pécuniaires qui y sont attachées. [...]
[...] Il peut donc faire face au risque d'inexécution par anticipation à la réalisation de celle-ci. Malgré toutes ces actions, la situation du créancier dépourvu de droit de suite et de droit de préférence reste très précaire. C'est pourquoi, en plus d'une protection à titre préventif, avant même la création d'un litige entre débiteur et créancier, ce dernier dispose également de moyens pour faire face au risque d'inexécution de son obligation, une fois le litige engagé. II ) Une protection du créancier a posteriori : l'exécution forcée de l'obligation : Si, une fois que l'obligation est devenue exigible, le créancier n'a toujours pas reçu paiement de sa créance, le droit à l'exécution dont il jouit permit une mise en œuvre de mesures coercitives, aboutissant à une exécution forcée de l'obligation jusqu'alors non-exécutée ( A Cependant, il peut arriver que, malgré les mesures préventives et coercitives mise à la disposition du créancier, l'exécution de l'obligation se fasse sans la satisfaction de ce dernier ( B A ) Divers moyens offerts au créancier pour obtenir l'exécution forcée de l'obligation : Une fois le terme atteint et la condition remplie, le débiteur n'a plus de raison de refuser d'exécuter l'obligation qu'il a envers son créancier. [...]
[...] Ainsi, dans des hypothèses de vente par exemple, du fait de la réciprocité des obligations, le vendeur peut refuser de céder la propriété de son bien tant que l'acquéreur ne lui a pas remis la somme correspondant au prix de vente du dit-bien. Outre cette exception d'inexécution, le créancier jouit également d'un droit de rétention sur un bien. Ainsi, lorsque le créancier détient un bien appartenant à son débiteur, il peut retenir ce bien jusqu'à l'obtention de l'exécution de l'obligation en cause. Ce moyen de pression peut s'illustrer par le vendeur qui ne livre pas un bien mobilier tant que l'acheteur ne paye pas. [...]
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