De grandes réformes récentes ont eu lieu en 2006, en février 2007 pour l'introduction de la fiducie et une ordonnance de décembre 2008 pour l'adaptation de la fiducie au droit des procédures collectives.
Sûretés et garanties sont des termes communs. Les garanties sont un mécanisme permettant de protéger le prêteur contre le risque de non-remboursement. Le terme de sûreté est un terme un peu plus technique, car il va désigner les seuls mécanismes qui sont définis dans la partie du Code civil consacrée aux sûretés. Les sûretés sont donc en nombre défini et limité, alors que les garanties sont bien plus diversifiées.
Qu'il s'agisse de sûretés ou de garanties, ce sont des mécanismes qui ont pour finalité de protéger les créanciers contre les risques du crédit, notamment contre le risque d'insolvabilité du débiteur.
Pour cela, 2 techniques fondamentales :
- la garantie personnelle : on demande à une personne de s'engager envers le créancier pour le payer si le débiteur principal est défaillant. Pour le créancier, il y a 2 débiteurs (principal et accessoire). La principale garantie perso est le cautionnement.
- la garantie réelle : Le créancier se fait consentir un droit réel particulier sur un ou plusieurs biens de son débiteur, droit qui lui permet d'avoir un droit de priorité, c'est-à-dire un droit d'être payé par préférence aux autres créanciers du débiteur principal. Il aura donc la certitude d'être payé. L'intérêt en pratique de recourir à la sûreté réelle et qu'un débiteur peut avoir plusieurs créanciers. S'il n'y avait pas de sûretés, le patrimoine constitue le gage général des créanciers (art 2284): chacun peut aller se payer, notamment en saisissant des biens du patrimoine. Et c'est chacun pour soi entre les créanciers en respectant le principe du concours (art 2285). Le créancier peut améliorer son sort. La principale garantie réelle sur les immeubles est l'hypothèque. La garantie réelle peut avoir pour assiette un bien meuble : le gage.
[...] Ainsi, elle se fait garantir par un sous-cautionnement. Le sous-cautionnement est une création de la pratique. C'est donc à la jurisprudence qu'est revenu le rôle de préciser le régime juridique. Dans les rapports existants entre le débiteur principal, la caution et la sous- caution, cette dernière doit être traitée comme une caution ; la caution de 1er rang prenant la qualité de créancier. Il n'existe aucune relation entre le créancier bénéficiaire du cautionnement et la sous-caution. Le créancier ne peut réclamer aucun paiement à la sous-caution. [...]
[...] Elle pourra aussi se prévaloir de la faute commise par le créancier à son égard séries de fautes : - le créancier est fautif s'il a compromis les chances de la caution de se faire subroger dans ses droits : bénéfice de subrogation ou de cession d'actions (art 2037 C.Civ) - faute commise par un établissement de crédit dans la fourniture du crédit - la caution peut se prévaloir d'un manquement du créancier à l'un des devoirs d'information consacrés par la loi. Section I Le bénéfice de subrogation ou de cession d'action consacré par l'art Ce bénéfice est consacré par l'art c. civ. L'appellation de la règle est un peu trompeuse parce qu'on envisage la subrogation. [...]
[...] Toute une série de limites a été posée. Règles qui s'appliquent à l'ensemble des sociétés : la conformité du cautionnement à l'objet et à l'intérêt social Les sociétés sont soumises à la règle de la spécificité. Pour les SARL et les SA : les limites de l'objet social sont inopposables aux tiers qui n'en ont pas connaissance, Pour les sociétés civiles ou les sociétés de personnes : les limites de l'objet social sont opposables aux tiers (le cautionnement peut être annulé). [...]
[...] + un gardien peut être désigné dans l'acte de gage 2. Opposabilité du gage : Publicité sur un registre : Le gage ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile l'inscription doit être prise dans un délai de 15 jours à compter de la formation de l'acte constitutif, à peine de nullité. + le gage constitué en période suspecte peut tomber sous le coup des nullités obligatoires ou facultatives Effets de la garantie : Obligation du constituant : Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues par l'art 1137 cciv , Art L527-6 + mesures renforçant la protection des créanciers débiteurs doit justifier que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction un gardien peut être désigné créancier peut à tout moment et à ses frais constater l'état des stocks engagés débiteur doit tenir constamment à disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la compatibilité de toutes les opérations le concernant et ne doit s'engager à ne pas diminuer la valeur des stocks si diminution de 20% de la valeur des stocks tels que mentionnés dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée + s'il ne lui a pas donné satisfaction, il ne peut exiger le remboursement total de la créance considérée comme échue règle de l'indivisibilité s'applique de telle manière que les stocks constituent jusqu'au remboursement total des sommes avancées la garantie de l'établissement de crédit Remboursement anticipé de la créance Le débiteur non tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance Art L527-9 Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut pour le libérer consigner la somme offerte Conflit avec d'autres suretés conflit avec un vendeur avec réserve de propriété pas possible en théorie, car un bien vendu avec réserve de propriété ne peut pas faire l'objet d'un gage sans dépossession Mais en pratique, c'est différent car la réserve de propriété est non publiée en général le vendeur avec réserve de propriété sera préféré Mais le créancier disposera d'une action en responsabilité contre le constituant qui ne l'aura pas averti + si la réserve de propriété est publiée, la créance gagiste fautif pas de dommages et intérêts conflit avec un créancier bénéficiaire d'un gage avec dépossession et gage sans dépossession de droit commun créancier gagiste sans dépossession antérieure l'emporte sur un créancier postérieur alors même que ce dernier possède dispose d'un droit de rétention conflit entre 2 créanciers gagistes sans dépossession il faut voir l'ordre des publicités Warrants : Principaux warrants : = gages par lesquels le constituant n'a pas à mettre son créancier en possession effective des biens gagés Si porte sur marchandises constituant se dépossède en déposant les biens dans un magasin général un titre est alors remis au créancier qui constitue le bulletin de gage +peuvent être agricoles/commerciaux/industriels .dans ces cas un titre à ordre représentant la garantie est créé Ce titre se transmet par endossement +porteur du warrant considéré comme étant en possession réelle de la chose +la jurisprudence lui reconnait les droites d'un créancier gagiste +seul le warrant agricole est vraiment utilisé Régime du warrant agricole : Loi 30/04/1906 et décret-loi 28/09/1935 permet de constituer une garantie portant sur des biens en rapport avec une exploitation agricole (matériel d'exploitation corps certains ou choses fongibles) + créance garantie doit être incorporé dans un effet de commerce et être relative à l'exploitation et être certaine +constitution de la garantie suppose l'émission d'un titre établie par le greffe du tribunal d'instance et inscription réalisée sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de situation des biens grevés chaque endossataire du titre doit ensuite informer le greffier cette inscription, rend la garantie opposable aux tiers +constituant ne peut ni aliéner le bien objet du warrant ni procéder a leur remplacement sans accord du créancier sinon responsabilité civile et pénale +droit de préférence +droit de rétention, mais non opposable à celui qui a la possession ou la détention effective de la chose +droit de suite régime adapté pour stock et surtout choses fongibles (dans ce cas faculté de remplacement pour le constituant) Gage du matériel et de l'outillage : Nature de la sureté : Nantissement du matériel et de l'outillage créé par la loi du 18/01/1951 portant sur un bien corporel qualifié de gage et rattaché à cette dernière, car perte de son caractère réel 1. [...]
[...] Dualité de la responsabilité : contractuelle et délictuelle. La caution peut agir sur le fondement du contrat unissant le débiteur principal et le créancier. Depuis Ch. Mixte 21 février 2003, elle peut agir à la fois par voie de défense au fond ou par demande reconventionnelle (avant elle ne pouvait uniquement agir que par ce dernier moyen). Elle peut aussi agir de manière propre par une action délictuelle. Pour apprécier la faute, il est tenu compte des qualités des parties. [...]
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