L'obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une d'entre elle (le créancier) peut exiger de l'autre (le débiteur) une prestation ou une abstention. L'obligation est un droit personnel que l'on peut définir comme une dette (la dette étant ce qui est dû) assortie d'un pouvoir de contrainte qui va permettre d'obtenir le recouvrement de la créance.
L'article 2092 du Code civil nous dit : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenue de tenir ses engagements sur tous ses biens mobiliers, immobiliers, présents ou à venir » et cela signifie que le créancier, dispose d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ceci va nous conduire à distinguer entre acte juridique d'une part et fait juridique de l'autre.
On peut d'abord considérer que la loi est la source de certaines obligations dès lors qu'un fait juridique engendre un dommage. C'est ainsi qu'on est responsable de son fait personnel sur la base des dispositions de l'article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
- responsable du fait d'autrui, principe général de la responsabilité du fait d'autrui (article 1384-1)
- responsable (parents) du fait de ses enfants (article 1383-4)
- responsables (commettant) du fait de ses préposés (article 1384-5)
- responsables du fait des choses et des animaux dont on a la garde
Dans tous ces cas précédents, la responsabilité susceptible d'être engagée par l'auteur d'un dommage est dite : « responsabilité délictuelle », il s'agit de faits juridiques.
La volonté se manifeste dans les actes juridiques dont la plupart sont des contrats, l'article 1134 nous dit : « les conventions légalement formées tiennent lieux de lois à ceux qui les ont faites » et le non-respect des obligations auxquelles on s'est assujetti par un contrat génère une « responsabilité contractuelle ».
Au départ et à l'origine du contrat, dans l'esprit des rédacteurs du Code civil (en 1804) c'était le principe d'autonomie de la volonté qui présidait à la formation de tout contrat, ce principe peut se résumer en une phrase : « la volonté souveraine et libre constitue l'objet de toute obligation ». De ce principe, il fallait déduire que dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, un contrat se négociait sur un mode consensuel, c'est-à-dire sur un pied d'égalité de chaque partie à la convention.
Aujourd'hui, avec la multiplication des contrats d'adhésion de type « lu et approuvé », on peut dire que ce principe d'autonomie de la volonté est battu en brèche puisque les partis négocient de moins en moins sur un mode égalitaire, d'où le développement de nouvelles disciplines juridiques, par exemple le droit de la consommation qui vise à protéger la partie la plus faible au contrat (le consommateur, le profane). La classification des obligations selon leur source constitue le point de départ d'un principe fondamental du droit civil.
En vertu de ce principe, la victime d'un dommage doit fonder son action sur une base contractuelle ou sur une base délictuelle. La victime ne peut, en aucun cas, cumuler les deux fondements. Or, il y a des nuances entre ces deux régimes de responsabilité, la réparation du dommage est totale en matière délictuelle et limitée au préjudice prévisible en matière contractuelle. Les clauses limitatives de responsabilité n'existent qu'en matière contractuelle, le droit commun est la responsabilité délictuelle. Ne lui échappe que ce qui relève de la responsabilité contractuelle.
Dans certains cas de figure, il est difficile de cerner le fondement de l'action à entreprendre, ainsi, la plupart des problèmes liés à la phase précontractuelle (rupture abusive de pourparlers, révocation d'une offre et parfois même nullité d'un contrat) génère une responsabilité délictuelle. Les dommages qui surviennent entre les parties contractantes, mais qui n'ont rien à voir avec l'exécution du contrat relèvent, pour la réparation, de la responsabilité délictuelle. Tout ce qui a trait de la phase postcontractuelle génère, là encore, une responsabilité délictuelle.
On distingue l'obligation de donner, l'obligation de faire, et l'obligation de ne pas faire. L'obligation de donner engendre l'obligation de transférer la propriété d'un bien à titre gratuit ou à titre onéreux (vente ou donation). L'obligation de faire est l'obligation d'accomplir une prestation de service, un travail, donc un acte positif. L'obligation de ne pas faire, impose la nécessité de s'abstenir (clause de non-concurrence).
Exécuter une obligation en nature met à l'abri le débiteur du problème de la dévaluation monétaire (lors d'un bail rural, l'obligation de payer le coût peut se rapporter aux engrais et non pas à la monnaie) alors que l'obligation pécuniaire impose, pour qu'elle conserve une constance au fur et à mesure que le temps s'écoule, la nécessité d'une indexation (pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant qui sera indexée sur le coût à la consommation).
[...] L'intégrité du consentement Il faut tout d'abord partir de l'article 1109 du code civil qui nous dit : Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol Cet article pose le principe de la nécessité d'un consentement libre et éclairé. Un vice empêche la liberté de consentir (la violence), par contre le dol et l'erreur affectent le caractère éclairé du consentement. L'erreur L'erreur est une fausse représentation de la réalité qui tend à croire vrai ce qui est faux ou inversement. [...]
[...] Quand l'offre comprend un délai mois par exemple), ce délai doit être respecté et la proposition doit être maintenue pendant le dit-délai Quand l'offre n'intègre pas de délai, dans ce cas, la jurisprudence estime qu'il y a lieu de maintenir la proposition pendant un délai dit raisonnable Que se passe-t-il en cas de décès de l'offrant ? Si l'offre comportait un délai, cette dernière va lier les héritiers de l'offrant, mais si l'offre n'intégrait pas de délai, l'offre devient alors de plein-droit caduque c'est-à-dire non avenus au décès de l'offrant. L'acceptation C'est la réponse positive du destinataire de la proposition au pollicitant. [...]
[...] Article 1133 : La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. La première manière d'appréhender la cause soulève le problème de l'existence de la cause comme conditionnant l'obligation à laquelle on s'est assujetti. Pour connaitre la cause il faut se poser la question : pourquoi je m'engage ? La seconde manière d'appréhender la cause est tout ce qui attrait à l'ordre public et aux bonnes mœurs, cette deuxième manière vise de refuser de faire produire des effets de droit qui seraient contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. [...]
[...] La lésion est sanctionnée de 2 façons distinctes : On peut d'abord envisager ce qu'on appelle la rescision qui n'est autre qu'une forme de nullité relative On peut aussi envisager le maintien du contrat moyennant le rachat de la lésion par le paiement du supplément du juste-prix qui permet le maintien de la convention en redonnant un équilibre nouveau au contrat IV - La cause Le code civil se réfère à la notion de cause dans 4 articles au moins sans pour autant la définir. Article 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. Article 1131 : L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. [...]
[...] Il s'agit de la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, celle des maitres du fait de leurs apprentis, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur et de la responsabilité du commettant du fait de leur préposé. Depuis le 29/03/1991 où a été rendu l'arrêt Blieck en ass. plén., l'art. 1384-1 institue un principe général de responsabilité du fait d'autrui applicable même dans les hypothèses où le dommage n'est pas la conséquence d'une responsabilité du fait d'autrui visée aux alinéas suivants. [...]
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